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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2025, n° 2416732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 du ministre des armées portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de démission du 4 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de sa situation administrative, dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aine, Oise, Somme () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté, depuis le 31 juillet 2023, sur la base aérienne n° 110 de Creil, dans le département de l’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A, qui a trait à la situation individuelle de ce militaire, au tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d’Amiens et à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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