Annulation 21 juillet 2022
Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 déc. 2025, n° 2508545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juillet 2022, N° 2202674 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025 et des pièces enregistrées le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Trebesses, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire au séjour renouvelable l’autorisant au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Trebesses, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, elle est présumée par la jurisprudence ;
la décision litigieuse est entachée de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les garanties dont bénéficient les demandeurs de titres de séjour en qualité d’étranger malade ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation médicale et l’intérêt supérieur de son enfant tel que défini par la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une pièce présentée par le préfet de la Gironde a été enregistrée le 19 décembre 2025 et communiquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond n° 2508539 demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bilate,
les observations de Me Trebesses, pour Mme B… qui reprend et développe les moyens de sa requête et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
les observations de Mme C…, pour le préfet de la Gironde, qui conteste les moyens soulevés sur le fondement de la maladie de la requérante, mentionne que celle-ci pourrait se voir accorder un titre de séjour sur le fondement de circonstances exceptionnelles, fait état de ce que des demandes de pièces en ce sens ont été adressées à Mme B… qui n’a pas répondu, et conclut en s’en remettant à la sagesse du tribunal ;
Me Trebesses soutient que Mme B… n’a pas reçu les pièces évoquées par la représentante du préfet.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane née en 1982, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2013. Elle a bénéficié d’un premier titre de séjour « étranger malade » à compter du 28 janvier 2016, régulièrement renouvelé. Le 12 mars 2024, elle a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 11 mars 2025. Par un arrêté du 10 novembre 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, dus modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant que par l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B… qui bénéficiait de titres de séjour depuis 2016. L’intéressée peut par conséquent se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent, laquelle, au demeurant, n’est pas contestée par le préfet à l’audience. Par suite, la requérante justifie de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… en considérant notamment que la requérante ne justifiait pas d’une ancienneté significative en France et que cette décision ne contrevenait pas aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié de 2016 à 2020 de titres de séjour « étranger malade », que par un jugement n°2202674 du 21 juillet 2022 devenu définitif en l’absence d’appel, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour sur ce même fondement valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2025.
Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 10 novembre 2025.
Les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme B… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente et dans le délai d’une semaine une autorisation provisoire de séjour l’autorisant au travail, jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Trebesses, avocat de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Trebesses de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai d’une semaine, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant au travail.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Trebesses, avocat de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Trebesses, et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. BILATE
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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