Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 18 sept. 2025, n° 2303923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la SAS Ida Coque, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un hypermarché exploité sous l’enseigne « Carrefour », situé dans le centre commercial « Les Sayes » 25 rue des Sayes à l’Isle d’Abeau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de retenir le local-type n° 11 comme l’administration fiscale l’a proposé dans une précédente instance (2105174) valorisé au tarif unitaire de 16,31 euros/m² en tenant compte d’un ajustement tarifaire de -10 % ;
— la valeur locative révisée des parkings doit être corrigée en appliquant un coefficient de pondération de 0,2 aux voies de circulation pour tenir compte de leur valeur d’utilisation réduite en application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut qu’il n’y ait lieu de statuer dans la mesure des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SAS Ida Coque demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’hypermarché exploité sous l’enseigne « Carrefour » à l’Isle d’Abeau.
Sur les conclusions relatives à la valeur locative du bien :
2. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ».
3. La requérante conteste la valeur locative non révisée (VL 1970) de l’hypermarché dont elle est propriétaire retenue par l’administration fiscale pour le calcul des taxes litigieuses. Elle soutient qu’il y a lieu de retenir le local-type n°11 inscrit sur le procès-verbal de Villefranche-sur-Saône au tarif de 16,31 euros le m2, avec prise en compte d’un abattement de 10 % pour la différence de superficie, soit un tarif de 14,679 euros le m2 au lieu de 15,24 euros le m2 initialement retenu. Elle demande que soit, en conséquence, prononcé la réduction des cotisations primitives de taxes mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a prononcé des dégrèvements concernant les taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années litigieuses par décision du 18 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à cette fin sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () ".
5. Aux termes du I de l’article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie () est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. ». L’article C du II du même article prévoit que : « La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ». En vertu de l’article 324 Z de l’annexe III audit code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. () Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».
6. Enfin, aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : () Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. (.) ». Les espaces de stationnement, couverts ou non couverts, incluent toutes les zones de stationnement ou de parking qui sont rattachés au local. Les voies de circulation dans la zone de stationnement, indispensables pour accéder aux emplacements de stationnement et qui en sont indissociables eu égard à leur destination principale, entrent dans les surfaces à retenir pour cette catégorie. Les voies de circulation au sein du parc de stationnement n’ont pas de valeur d’utilisation réduite au sens des dispositions précitées. Leur valeur d’utilisation est, en conséquence, équivalente à celle des emplacements de stationnement.
7. En l’espèce, la société requérante conteste l’évaluation des parkings pour le calcul de la valeur locative révisée. Elle sollicite l’application d’un coefficient de pondération de 0,2 aux voies de circulation en application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, pour tenir compte de leur valeur d’utilisation qu’elle estime réduite par rapport aux emplacements de stationnement. Toutefois, la requérante ne conteste pas que les voies de circulation au sein du parc sont indispensables pour accéder aux emplacements de stationnement. Dès lors, elle ne conteste pas sérieusement la pondération de 1 retenue, à bon droit, par l’administration fiscale pour les voies de circulation au sein de la zone de stationnement. Par suite, les conclusions de la requête tendant à cette fin, doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses au regard du quantum ayant fait l’objet de sa réclamation préalable au directeur, que le surplus des conclusions de la requête, y compris celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS IDA Coque et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement opposable ·
- Pays ·
- Droit au logement ·
- Juge des référés ·
- Cohésion sociale ·
- Domicile
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Principal ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitat ·
- Intérêt ·
- Personne morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonds de commerce ·
- Maire ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Substitution ·
- Administration
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Conjoint ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Base aérienne ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Militaire ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Permis de construire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Forêt ·
- Pêche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Recours administratif ·
- Pin ·
- Compétence territoriale ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- État ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Système d'information ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.