Rejet 8 décembre 2022
Annulation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 12 févr. 2024, n° 2307059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 décembre 2022, N° 2205438 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Nord s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, rapporteur ;
— et les observations de Me Normand, substituant Me Vergnole, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 21 novembre 1986 à Lagos (Nigeria), est entré irrégulièrement en France le 23 août 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2015 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 mai 2016. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 5 mars 2019, puis par la CNDA le 26 août 2019. Le 8 mars 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 4 février 2019, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, mesure que M. A n’a pas exécutée. Le 2 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 14 février 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. A en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. Pars suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 23 août 2014, vit en concubinage avec une compatriote et est le père d’un enfant, de nationalité nigériane, né le 20 avril 2020 de cette union. S’il se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France de huit ans et demi à la date de la décision attaquée, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’après avoir été débouté par une décision de l’OFPRA du 19 novembre 2015, confirmée par la CNDA le 25 mai 2016, M. A a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par l’OFPRA le 5 mars 2019 et confirmée par la CNDA le 26 août 2019, les cinq premières années de sa présence en France résultant ainsi du temps nécessaire à l’examen puis au réexamen de sa demande d’asile. Le requérant a, par ailleurs, fait l’objet le 4 février 2019 d’un refus de titre de séjour pour raisons de santé et d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée. Il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français du 2 septembre 2019, date à laquelle la décision de la CNDA lui a été notifiée, au 2 juin 2022, date de sa demande de titre de séjour. De plus, en dépit de la durée de son séjour en France, M. A ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence, au sens des dispositions citées au point précédent, de liens privés et familiaux intenses, stables et anciens, à l’exclusion de ceux existants au sein de la cellule familiale. Par ailleurs, si M. A justifie d’une activité professionnelle d’agent de service en contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2021, cette dernière, rapportée à la durée du séjour de M. A, ne suffit pas à établir une insertion professionnelle durable. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A n’établit pas qu’il serait isolé ou ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où pourra se reconstituer la cellule familiale dès lors que son enfant et sa compagne ont tous deux la nationalité nigériane et que sa compagne a en outre fait l’objet d’un refus de titre de séjour accompagné d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an le 15 avril 2022, décisions dont la demande d’annulation a été rejetée par un jugement n° 2205438 rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal administratif de Lille. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. D’une part, M. A ne se prévaut d’aucune considération humanitaire et il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ce dernier ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à fonder l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. D’autre part, la seule circonstance qu’il exerce une activité d’agent de service en contrat à durée indéterminée depuis février 2021 ne suffit pas à établir l’existence de motifs exceptionnels de nature à fonder l’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demande l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
11. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. Pars suite, le moyen doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
18. Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement constitue une mesure de police distincte soumise à l’obligation de motivation.
19. Il ressort de la lecture de l’arrêté en litige que la décision fixant le pays de destination ne comporte aucune mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
20. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé, la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Et aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, sur sa situation familiale, sur le fait qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et sur la circonstance que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Nord se serait cru en situation de compétence liée. Par suite le moyen doit être écarté.
27. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet du Nord n’a pas entaché la décision contestée d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
30. L’annulation de la décision fixant le pays de destination implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A à ce titre. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
31. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Vergnole, de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée le même jour à l’encontre de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A à ce titre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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