Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2418230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jour à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, en tout état de cause, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à lui-même ou à son conseil, dans l’hypothèse où celui-ci renoncerait au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle lui est accordée, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 15 août 1998 à Nangarhar, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 septembre 2023. Le 9 novembre 2023, il a sollicité une carte de résident en tant que bénéficiaire du statut de réfugié et un récépissé attestant de la complétude de son dossier, valable du 9 novembre 2023 jusqu’au 8 mai 2024, lui a été remis. Le 16 mai 2024, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident en tant que bénéficiaire du statut de réfugié.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
4. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors qu’il lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 décembre 2024 au 16 juin 2025. Toutefois, en l’absence de délivrance, à la date à laquelle le juge de l’excès de pouvoir se prononce, du titre de séjour sollicité par le requérant, la circonstance que celui-ci ait obtenu une telle attestation ne prive pas d’objet sa demande d’annulation pour excès du pouvoir du refus de lui délivrer son titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». L’article R. 424-1 de ce code prévoit que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 septembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A la qualité de réfugié. Le requérant entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l’article L. 424-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine n’invoque aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Joory, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Joory de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Joory, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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