Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2303771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B… F… et Mme G… E…, épouse F…, représentés par Me David, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 de la cheffe d’établissement du centre de détention de Muret refusant d’accorder à M. F… le bénéfice de parloirs familiaux avec ses enfants D… et C… ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui accorder le bénéfice de tels parloirs ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 26 mai 2023 ne comporte pas le prénom de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur à défaut de justification que son signataire est le chef d’établissement du centre de détention de Muret ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que leurs enfants bénéficient d’un permis de visite et rendent déjà régulièrement visite à leur père en parloir ordinaire, que son comportement à l’égard de ses enfants est exemplaire, que Mme F… sera présente lors de la visite et que les parloirs familiaux sont suffisamment surveillés et sécurisés, et peuvent faire l’objet d’aménagements en vertu des pouvoirs de police du chef d’établissement ;
- ce refus ne saurait être légalement fondé sur le seul objet de sa condamnation et motif de son incarcération, ce qui méconnaît le principe de non bis in idem et la note du 4 décembre 2014 publiée au bulletin officiel du ministère de la justice n°2014-12 du 31 décembre 2014 ;
- cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le 2 de l’article 24 du traité de Lisbonne, et méconnaît le point 4 de la note du 4 décembre 2014, dès lors que seuls des motifs réels et sérieux permettent de refuser le parloir familial à un enfant mineur lorsque ses parents en font la demande et que la situation actuelle entrave le bon développement de leurs enfants ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle fait obstacle à ce que M. F… noue une relation satisfaisante avec ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. F… a été condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle pour les faits de violences habituelles ayant entraîné la mort d’un mineur de moins de quinze ans, âgé de deux ans et six mois ;
- il conserve la possibilité de bénéficier de parloirs classiques pour voir ses enfants ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12 heures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. F…, est incarcéré au centre de détention de Muret (Haute-Garonne) depuis le 22 juillet 2021. Mme G… E…, son épouse, a sollicité le bénéfice d’un parloir familial d’une durée de trois heures avec son époux, et leurs deux enfants mineurs, D… et C…. Par décision du 26 mai 2023, prise après avis de la commission pluridisciplinaire unique du 15 mai 2023, la directrice du centre pénitentiaire de Muret a rejeté cette demande. M. et Mme F… contestent cette décision devant le présent tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par Mme H… I…, directrice du centre de détention de Muret. Certes, le tampon de signature de cette décision ne mentionne que l’initiale du prénom de la signataire, accompagné de son nom complet. Toutefois, une telle circonstance n’a pas fait obstacle à ce que les requérants vérifient l’identité de la personne signataire, comme il leur était loisible de faire, d’autant que ses fonctions de directrice du centre de détention sont mentionnées dans la décision. Aussi, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 18 juillet 2022, non contesté, le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme H… I…, cheffe d’établissement du centre de détention de Muret. Par suite, en cette qualité, Mme I… est régulièrement compétente pour refuser d’accorder à M. F… le bénéfice de parloirs familiaux, en application de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, la décision attaquée se réfère à l’avis de la commission pluridisciplinaire unique du 15 mai 2023 et rappelle la demande de parloirs familiaux formulée par Mme F…. Les motifs de cette décision précisent que le refus de faire droit à la demande de Mme F… a été pris au regard des faits ayant conduit à l’incarcération de son époux, que les requérants n’ignorent pas, et ajoutent qu’aucune surveillance n’est exercée par l’administration pénitentiaire au cours de tels parloirs contrairement aux parloirs classiques. De telles indications sont suffisantes pour permettre aux intéressés de comprendre les faits qui fondent la décision prise, de discuter leur réalité ou leur portée ainsi que le bien-fondé de la mesure prise. En outre, M. F… avait été informé de la synthèse de l’avis des commissions pluridisciplinaires uniques du 13 février 2023, du 14 novembre 2022 du 11 juillet 2022 et du 2 novembre 2021, avis identiques et fondés sur les mêmes motifs. Le moyen tiré par les requérants d’un insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. » Aux termes de l’article L. 341-8 du même code : « Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. / Pour les personnes prévenues, ce droit s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité chargée du dossier de la procédure ». Enfin, l’annexe 2 à la note ministérielle du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux précise notamment, s’agissant des critères d’accès aux parloirs familiaux, d’une part que « l’existence d’antécédents disciplinaires ne peut pas constituer, à elle seule, un critère de refus » et, d’autre part, que « l’accès peut être refusé pour des motifs liés au maintien de la sécurité, au bon ordre de l’établissement ou à la prévention des infractions ». Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites de la famille ou des permissions de sortie et que l’unité de vie familiale constitue l’une des modalités de mise en œuvre des visites de la famille.
Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
Aux termes de l’article R. 341-14 du code pénitentiaire : « A l’exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un personnel de surveillance pénitentiaire est présent dans les locaux. Il a la possibilité d’entendre les conversations. / (…) / Le personnel de surveillance pénitentiaire peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l’autorité ayant délivré le permis, qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré. » Aux termes de l’article R. 341-15 de ce code : « Les parloirs familiaux sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée de six heures au plus au cours de la partie diurne de la journée. »
En l’espèce, par un arrêt de la cour d’assises des Pyrénées-Orientales du 19 octobre 2017, M. F… a été condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle, assortie de quinze années de sureté, pour les faits de violences habituelles ayant entraîné la mort sur un mineur de quinze ans. Par un arrêt du 29 novembre 2019, la cour d’assises d’appel de l’Hérault a confirmé cette condamnation. M. F… a ainsi été reconnu coupable des faits de violences habituelles ayant entraîné la mort commis entre le 1er avril 2012 et le 25 juin 2012 sur le fils de sa compagne, âgé de deux ans et demi. Le 4 juin 2023, Mme F… a sollicité le bénéfice d’un parloir familial pour une durée de trois heures, permettant à M. F… de voir ses enfants mineurs D… et C…, respectivement nés le 29 décembre 2024 et le 28 juin 2018. Par la décision contestée du 26 juin 2023, la directrice du centre de détention de Muret a refusé de faire droit à cette demande considérant l’absence d’une surveillance pénitentiaire au cours du parloir familial alors que M. F… a été condamné pour des faits de violences habituelles ayant entraîné la mort sur mineur de quinze ans.
En effet, il résulte des dispositions précitées que le personnel de surveillance n’exerce aucune surveillance continue et directe au cours des parloirs familiaux, dont la durée ne peut excéder six heures, ce qui ne permet pas de garantir qu’il soit en mesure de mettre fin à la visite pour des considérations de bon ordre, de sécurité ou pour prévenir des infractions, ni qu’il signale tout incident advenu au cours de la visite. Dans ces conditions, les visites en parloir familial ne présentent pas les mêmes garanties de bon ordre, sécurité et prévention des infractions que les visites en parloir classique. A cet égard, les requérants ne sauraient utilement soutenir qu’un système d’alarme permettrait de mettre fin à toute situation de violence, alors que la décision attaquée a pour objet précisément d’empêcher le risque que de telles violences ne se produisent. Enfin, ils ne sauraient davantage se prévaloir de ce que les deux enfants du couple bénéficient déjà de permis de visite individuels dès lors que, ainsi qu’il a été dit, ces visites individuelles se déroulent sous la surveillance du personnel pénitentiaire.
M. F… a été condamné à trente ans de réclusion criminelle pour violences habituelles ayant entraîné la mort d’un enfant de deux ans et demi, à savoir le fils de son ancienne compagne. Certes, les requérants soutiennent qu’il n’aurait jamais exercé de violences envers ses propres enfants et produisent des témoignages le décrivant comme un père aimant. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à écarter le risque potentiel constitué par une rencontre, sans surveillance directe et continue, de M. F… avec ses jeunes enfants.
Par ailleurs, la décision attaquée a été prise à des fins préventives, pour concilier le droit des détenus au maintien des relations avec les membres de leur famille et la sauvegarde du bon ordre, de la sécurité et de la prévention des infractions. La circonstance qu’elle ait été motivée au regard des faits antérieurement commis par M. F… et suivi d’une condamnation n’a pas pour effet de lui donner le caractère d’une sanction. Cette décision est une mesure de police édictée afin de prévenir la réitération d’une infraction pénale dans une unité de vie familiale. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe de non bis in idem doit être écarté.
Enfin, d’une part, eu égard à ce qui a été dit, et considérant que la décision attaquée a été prise dans l’intérêt de leurs enfants, A… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. D’autre part, les enfants du couple bénéficient régulièrement de permis de visites pour rencontrer leur père pendant sa période d’incarcération. La décision en litige n’a donc ni pour objet, ni pour effet de priver M. F… de toute visite de ses enfants, alors qu’il demeure en outre libre de communiquer avec eux par téléphone et par voie postale et qu’il continue de bénéficier de parloir avec son épouse. La décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme F… tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2023 sont rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, la somme que demande M. J… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Mme G… E…, épouse F…, et, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PREAUD
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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