Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 févr. 2026, n° 2600561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, le préfet de l’Allier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. et Mme C… du lieu d’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Montmarault, Résidence Château Saint-Charles ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil des demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme C…, à défaut de ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que les dispositifs d’accueil de demandes d’asile sont saturés et que leur maintien non autorisé dans les lieux fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; leur maintien dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’opérateur en charge de l’hébergement des demandeurs d’asile alors qu’actuellement encore 38 personnes se trouvent sans hébergement au sein de l’ancienne région Auvergne ; des solutions de relogement leur ont été proposées mais ils les ont rejetés sans motif valable ;
- il n’y a aucune contestation sérieuse dès lors qu’ils ont commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement ; en raison de la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, les intéressés ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l’hébergement qu’ils occupent après la période maximale de six mois suivant la date de la décision de l’OFPRA ; ils se maintiennent dans le logement en litige malgré la mise en demeure de quitter les lieux ; ils ont refusé deux propositions de relogement sans motif légitime ; leur fils est arrivé dans le logement sans autorisation
- la mesure est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, M. et Mme C…, représentés par Me Lambert, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que leur soit accordé un délai de six mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Ils font valoir que la mesure sollicitée se heurte à des contestations sérieuses.
M. et Mme C… ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026 à 9h15, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- les observations de Me Lambert, représentant M. et Mme C…, qui a repris ses écritures et a insisté sur l’absence de manquements graves au règlement intérieur du centre d’accueil par M. et Mme C…. Elle a précisé que si deux propositions de relogement ont été présentées, en mars et novembre 2025, aux intéressés, il s’agissait en réalité du même hébergement qui n’est pas adapté à la configuration, ni aux besoins de leur famille expliquant alors leur refus. Ils ont besoin d’avoir accès aux transports publics pour leur déplacement et l’état de santé de Mme C… nécessite un suivi médical régulier. Elle indique que leur fils ainé, âgé de seize ans, les a rejoints dès lors qu’ils ont récupéré, par décision de justice, l’autorité parentale sur celui-ci. Elle indique également que M. et Mme C… ont entrepris les démarches pour trouver un logement adapté et sont dans l’attente de résultats et ont été inscrit sur le contingent réservé de l’Etat afin d’être prioritaires dans l’obtention d’un logement social depuis le mois d’octobre 2025.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, le préfet de l’Allier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. et Mme C… du centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) de Montmarault.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire.
Aux termes de l’article L. 552-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement ne peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire que si cette dernière présente un comportement violent ou commet des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.
En l’espèce, M. et Mme C…, ressortissants afghans, ont été pris en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Montmarault à compter du 29 août 2024 en leur qualité de demandeurs d’asile, et se sont vu reconnaître le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 21 octobre 2024. Ils se sont vus délivrer des cartes de résident de dix ans valables du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2035. Le 6 janvier 2026, la direction territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié une décision de sortie du lieu d’hébergement les autorisant à s’y maintenir jusqu’au 19 janvier 2026. Les intéressés étant restés dans les lieux après le délai accordé, par un courrier notifié le 28 janvier 2026, ils ont été mis en demeure de quitter le logement occupé dans un délai de quinze jours.
Pour justifier les mesures sollicitées, le préfet de l’Allier fait valoir que l’occupation indue par M. et Mme C…, et leurs enfants, d’un hébergement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) prive d’hébergement les étrangers dont la demande d’asile est en cours d’examen, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d’accueil dans le département de l’Allier et compromet le fonctionnement normal de l’opérateur en charge de l’hébergement. Il se prévaut également de la durée d’occupation indue du logement, des refus « sans motif légitime » de A… et Mme C… à l’égard de deux propositions de relogement et de l’arrivée non autorisée de leur fils au sein de l’hébergement. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder M. et Mme C…, qui au demeurant ne présentent pas un comportement violent, comme commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. Il s’en suit que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à la demande présentée par le préfet de l’Allier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à M. et Mme C… de quitter leur hébergement.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Allier n’est pas fondé à solliciter l’expulsion de M. et Mme C… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de l’Allier est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Allier, à Mme B… et à M. D… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 février 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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