Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2405497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 avril 2024, 18 mars, 15 juillet, 23 septembre et 25 septembre 2025, M. A… C…, Mme B… C…, M. D… C…, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à M. A… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que le demandeur était âgé de plus de dix-neuf à la date du dépôt de sa demande de visa.
Les demandes d’aide juridictionnelles de M. D… C… et M. A… C… ont été rejetées par une décision du 10 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations de Me Leudet représentant les requérants et de M. D… C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 1er mars 2016 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A… C…, son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision du 12 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 mars 2024, dont M. A… C…, Mme B… C…, M. D… C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que M. A… C… était âgé de plus de dix-huit ans au jour de la demande de visa.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (…) ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Il est constant que M. C…, né le 8 février 2001, a introduit une demande de visa au titre de la réunification familiale auprès de l’ambassade de Téhéran en novembre 2023 alors qu’il était âgé de plus de dix-huit ans. S’il fait valoir que la date à laquelle il a effectué une première démarche tendant à obtenir ce visa est en réalité le 20 septembre 2018 en se prévalant de courriels échangés par son père avec l’ambassade de France à Islamabad, il ressort toutefois des termes de ces courriels qu’il était présenté comme disparu par sa famille et que cette démarche ne le concernait pas. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa en France a méconnu les dispositions précitées.
Toutefois, il n’est pas contesté que M. C… a vécu avec ses parents et le reste de sa fratrie jusqu’à leur départ pour la France et qu’il se trouve aujourd’hui séparé d’eux alors que ces derniers ont pu bénéficier de la réunification lorsque, encore mineur, il était porté disparu à la suite de son enlèvement par des talibans. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C… est soutenu financièrement par ses parents, avec lesquels il a maintenu des liens forts, qu’il vit seul en Iran, où il a fui, et qu’il souffre de troubles psychologiques sévères provoqués par son enlèvement et par son isolement et se trouve ainsi dans un état de particulière vulnérabilité. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le visa sollicité.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice entachant cette décision résultant de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ne peut, en conséquence, être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement la délivrance du visa sollicité. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y faire procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
D’une part, si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait en revanche obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D… C… et Mme B… C…, doivent être rejetées.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… C…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 5 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, Mme B… C…, M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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