Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2513414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, la société NT EVENT demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au maire de la commune d’Angers de suspendre la procédure de passation d’un marché public engagée par la commune pour l’acquisition et la mise en service de projecteurs LED destinés à équiper le Grand Théâtre d’Angers ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 écartant sa candidature de cette procédure, ainsi que toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure, notamment les décisions d’attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Angers de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et de contrôler la soutenabilité de l’offre de la société B Live ;
4°) d’annuler la procédure d’appels d’offres irrégulière ;
5°) d’enjoindre au maire de la commune d’Angers d’organiser une nouvelle procédure d’appels d’offres ;
6°) ou subsidiairement d’enjoindre au maire de la réintégrer dans la procédure d’analyse des offres et de procéder à une nouvelle évaluation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la commune d’Angers, représentée par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, le marché ayant été signé le 25 juillet 2025, avant la saisine du juge des référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay en application de l’article 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, la commune d’Angers a lancé une procédure adaptée ouverte en vue de conclure un marché public pour l’acquisition et la mise en service de projecteurs LED destinés à équiper le Grand Théâtre d’Angers. Par courrier du
25 juillet 2025, la société NT EVENT a été informée du rejet de son offre et de l’attribution de ce marché à la société B Live. Par sa requête, la société NT EVENT demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, notamment d’annuler cette procédure de mise en concurrence ainsi que la décision par laquelle la commune a rejeté son offre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
4. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement a été signé par la société attributaire le 1er juillet 2025 et par la commune d’Angers le 25 juillet 2025. Le marché dont les conditions de passation sont contestées dans le cadre de la présente instance ayant ainsi été signé avant l’introduction de la requête de la société NT EVENT le 1er août 2025, les conclusions fondées sur l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Angers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société NT EVENT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune d’Angers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NT EVENT, à la commune d’Angers et à la société B Live.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
La juge des référés,
Y. LE LAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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