Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 janv. 2026, n° 2600098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. M. A… fait valoir, d’une part, que l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination a été annulé par une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 juin 2025, laquelle a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, ce qu’il n’a pas fait. D’autre part, il indique que son passeport, retenu par les services de police depuis le début de la procédure, ne lui a pas été restitué. Enfin, il invoque la précarité de sa situation compte tenu de l’absence d’exécution par le préfet de la Vienne de la décision précitée de la cour administrative d’appel de Bordeaux, lequel ne lui a pas délivré de titre de séjour, ainsi que l’impossibilité de justifier son identité. Toutefois, alors que M. A… ne justifie ni des circonstances dans lesquelles son passeport a été retenu, ni du fondement juridique de cette retenue et ne démontre pas qu’il ne dispose pas d’un justificatif remis en échange de son passeport lui permettant de justifier de son identité, la précarité qu’il invoque, qui est sans lien avec la retenue de son passeport, ne permet pas d’établir qu’il se trouve dans une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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