Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 déc. 2024, n° 2415653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production de pièces, enregistrées les 17 et 18 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation provisoire de séjour ou un récépissé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de dommages et intérêts, ainsi que les frais de procédure.
Elle soutient que :
— entrée en France avec une autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi » valable jusqu’au 10 octobre 2024, elle a entrepris des démarches dès le 19 septembre pour prolonger son séjour et a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le
30 septembre 2024, sans recevoir de réponse malgré ses relances ;
— l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé a pour conséquence de l’exposer au risque de la perte de son logement, alors qu’elle a perdu ses droits auprès de France Travail et est empêchée de travailler ;
— la préfecture est tenue de lui délivrer un récépissé en vertu des dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son silence depuis plus de trois mois constitue un refus implicite illégal ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits de travailler, au respect de sa vie privée et familiale ainsi que son droit à un niveau de vie suffisant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle
une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion
d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave
et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé le 28 novembre 2007 : " 1. Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. / 2. A l’issue la période de six mois mentionnée au paragraphe 1, si l’intéressé est pourvu d’un emploi ou est titulaire d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées
ci-dessus, il est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de cette activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi./ 3. Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au paragraphe 1, d’une durée de validité de six mois, non renouvelable, lui est délivrée de plein droit ".
4. Mme A, ressortissante béninoise née le 30 janvier 2001 à Cotonou (Bénin), entrée en France le 3 juin 2020, a bénéficié le 11 avril 2024 de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour mention « Etudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 10 octobre 2024. Le 30 septembre suivant, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre sur le site « Démarches simplifiées » de la préfecture du
Val-de-Marne, restée sans réponse. Mme A demande, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour ou un récépissé.
5. Toutefois, Mme A n’apporte aucune précision sur les circonstances de son parcours depuis son entrée en France, le 3 juin 2020 selon les mentions de l’autorisation provisoire de séjour dont elle a demandé le renouvellement. A ce titre, la requérante ne produit notamment pas les titres de séjour dont elle a été précédemment titulaire en qualité d’étudiante, et ne démontre pas remplir les conditions d’une délivrance de plein droit de l’autorisation provisoire de séjour dont elle demande le renouvellement, alors qu’il ressort des stipulations précitées du 3° de l’article 5 de l’accord franco-béninois qu’un tel renouvellement ne peut se produire qu’une seule fois. Dans de telles circonstances, en ne répondant pas à la demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour mention « Etudiant en recherche d’emploi » présentée par Mme A, le préfet du Val-de-Marne ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat de dommages et intérêts, qui sortent de l’office du juge des référés, ainsi que des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Compétence des juridictions ·
- Organisation judiciaire ·
- Portée ·
- Compétence exclusive ·
- Juridiction administrative
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Tarifs ·
- Comités ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Jugement de divorce ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Demande ·
- Photocopie ·
- Dissolution ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Commission ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Billet ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Victime ·
- Discrimination ·
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Violence
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Contrôle d'identité ·
- Sang
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vienne ·
- Passeport ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Mesure administrative ·
- Identité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Recherche d'emploi ·
- Défense ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Droit au travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.