Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2507509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre et 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Leclerc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Leclerc, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 9 mai 1989 à Daouar Sidi Aissa (Maroc), déclare être entré en France en 2003. Par un arrêté du 2 mai 2017, dont la légalité a été confirmée le 17 novembre 2017 par la cour administrative d’appel de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, Par un arrêté du 20 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn sous le n° 81-2025-09-01-00001, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à M. Vincent Ferrier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les mesures subséquentes. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il indique que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il souligne que M. A… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, celle-ci résulte pour partie de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement dont la légalité avait été confirmée par la juridiction administrative. Le requérant se prévaut également de la présence de sa mère et de sa fratrie, tous en situation régulière, et de sa relation de couple avec une ressortissante française avec laquelle il réside. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet, entre 2013 et 2018, de trois condamnations pour des faits de viol commis en 2009, d’évasion commis en 2016 et vol et usage de chèque contrefait en 2017. Il a en outre fait l’objet de dix signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires dont les plus récents concernent des faits de vol par effraction en 2023. S’il n’est pas justifié des éventuelles poursuites pénales pour l’ensemble des faits ayant conduit à son signalement, le requérant ne conteste pas leur matérialité. Ainsi, au regard de la répétition et de la gravité des faits reprochés, la menace à l’ordre public est caractérisée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si M. A… justifie avoir été victime d’un accident de la circulation et d’une procédure judiciaire en cours afin d’évaluer son préjudice corporel, cet élément n’est pas de nature à faire obstacle à son éloignement dès lors que si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif. Tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence. Ces moyens doivent être écartés. Le pays de renvoi serait privé de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Si M. A… dispose de liens personnels et familiaux en France, ainsi qu’il a été précédemment dit, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et son comportement représente une menace pour l’ordre public. Ces éléments justifient, dans son principe et sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à son encontre par le préfet du Tarn. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn du 20 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leclerc et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S Gigault
La greffière,
L Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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