Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 4 nov. 2025, n° 2314634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile im * mobilière Germinal' s Invest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, la société civile im*mobilière Germinal’s Invest, représentée par Me Jean, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 7 580 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la carence de concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas accordé le concours de la force publique, en méconnaissance des articles L. 153-1, L. 153-2, L. 431-2 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
elle a subi un préjudice financier résultant de la privation de loyer ou de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 620 euros à compter du 8 septembre 2022 ;
elle a subi un préjudice moral à raison de la privation de son bien à compter du 8 septembre 2022, qui doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’Etat a indemnisé la société Germinal’s Invest pour un montant total de 11 615 euros sur la période de responsabilité du 9 septembre 2022 au 31 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Germinal’s Invest est propriétaire d’un logement situé 20 rue Christino Garcia à La Courneuve, dont M. A… est locataire. Par un jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de proximité d’Aubervilliers a ordonné l’expulsion de M. A… ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier. L’huissier de justice a réquisitionné le 8 juillet 2022 le concours de la force publique. Cette demande n’a pas fait l’objet de réponse. Par un courrier du 6 septembre 2023, réceptionné le 12 septembre 2023 par les services préfectoraux, la société Germinal’s Invest a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du premier alinéa de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (…) ». Aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Il résulte de l’instruction que par deux transactions des 21 mai 2024 et 10 septembre 2024, la société Germinal’s Invest a accepté le versement des sommes de 4 175 euros et 7 740 euros au titre des loyers qu’elle n’a pas perçu pour la période en litige par laquelle elle a déclaré renoncer de manière définitive et sans réserve, en contrepartie d’indemnités, à son action contre l’administration au titre du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé pour la période courant du 9 septembre 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Cette transaction a éteint la créance de la requérante et met fin au litige pour cette période. La demande étant dépourvue d’objet, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Germinal’s Invest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société Germinal’s Invest.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Germinal’s Invest et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. BASTIAN
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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