Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2024, n° 2404500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. C D B, représenté par Me Matthieu Lesage, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler le retrait de 4 points opéré sur son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 16 octobre 2019 à 9 h 56 à Draveil (91) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ces 4 points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B, celle-ci étant dépourvue d’objet en l’absence de retrait de 4 points consécutif à une prétendue infraction commise le 16 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, [] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [] peuvent, par ordonnance : [] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. En l’espèce, le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, édité le 15 juillet 2024, ne comporte aucune mention d’une prétendue infraction au code de la route commise le 16 octobre 2019, laquelle aurait donné lieu, selon le requérant, à un retrait de 4 points sur son permis de conduire. Dans ces conditions, la décision attaquée étant matériellement inexistante, la requête de M. B est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, comme étant manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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