Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2602634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représentée par Me Saudemont, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous en préfecture aux fins de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, dans un délai de quinze jours,
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de demande de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travail dans l’attente de l’instruction de sa demande, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 16 janvier 2026, qu’il a déposé en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) une demande de renouvellement de cette carte de séjour, que se demande a fait l’objet d’une décision de refus en date du 23 janvier 2026 au motif qu’il ne serait pas travailleur saisonnier depuis plusieurs années, que son employeur a obtenu à son profit une décision favorable, que la condition d’urgence est satisfaite car il est en rupture de droits depuis le 17 janvier 2026, et il ne peut honorer son contrat et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 22 août 1987 à Ahfir (Région de l’Oriental), entré en France muni d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca et valable jusqu’au 21 septembre 2022, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 16 janvier 2026. Son employeur, la société « Ba Maraîcher » de Poissy (Yvelines) avait obtenu une autorisation de travail du ministre de l’intérieur le 11 avril 2022 pour un emploi d’ouvrier agricole pendant quatre mois à compter du 15 mai 2022. Il a ensuite signé un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps avec la société « CVA » de Nanterre (Hauts-de-Seine) à compter du 1er mars 2023 pour un emploi de serveur, puis enfin avec la société « Nicollin » dans son établissement de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) comme équipier de collecte à compter du 1er juin 2024 et jusqu’au 22 décembre 2024, prolongé par la suite pour des périodes intermittentes en avril et mai 2025, ainsi que pour la société « Proman » de Pontault-Combault (Seine-et-Marne). Il a également exercé des contrats de droit public à durée déterminée pour un accroissement temporaire d’activité avec l’établissement public territorial « Grand Paris Marne et Bois » jusqu’en décembre 2025. Il indique avoir transmis le 22 septembre 2025 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) une demande de nouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers celui de salarié, sans obtenir de réponse. Une demande identique présentée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 13 décembre 2025 a fait l’objet d’une clôture immédiate au motif que « vous n’êtes plus travailleur saisonnier depuis plusieurs années ». La demande de rendez-vous formulée le 14 décembre 2025 a fait l’objet d’une décision de clôture le 23 janvier 2026 au motif que « votre statut actuel de saisonnier ne vous permets de vous établir sur le territoire national et de solliciter la régularisation de votre situation au titre de l’article L.435-1 » alors que le ministre de l’intérieur, le 12 janvier 2026, a fait droit à la demande d’autorisation de travail déposée à son profit par l’établissement public territorial « Grand Paris Marne et Bois ». Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous en préfecture aux fins de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-60 du même code : « Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a communiqué en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, le 22 septembre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour comme travailleur saisonnier et qu’aucune réponse n’a été apportée, de sorte qu’une décision implicite de rejet doit être réputée lui avoir été opposée à la date du 23 décembre 2025, et, d’autre part que M. A… a fait l’objet d’au moins deux décisions explicites de refus à ses demandes de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Eu égard à l’intervention de ces décisions, la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à leur exécution, dès lors que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut s’opposer à une décision administrative, quand bien même elle serait entachée d’une illégalité manifeste.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Dispositif ·
- Police ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Marches ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Directive ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Volonté ·
- Médecin ·
- Famille ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Personnes
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Caractère ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Service ·
- Légalité ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Île-de-france
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service ·
- Maladie ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Infraction ·
- Route ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.