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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 avr. 2024, n° 24/02993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02993 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFKD
MINUTE: 24/805
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [K]
né le 09 Juin 1995 à TUNISIE (80 50)
Chez Madame [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3]
Présent (e) assisté (e) de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [3]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 avril 2024
Le 13 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [K].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [3].
Le 17 Avril 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 avril 2024.
A l’audience du 23 Avril 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [Y] [K], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [K], patient aux antécédents psychiatriques connus et ayant déjà fait l’objet d’une récente hospitalisation pour troubles du comportement avec impulsivité et agressivité, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 13 avril 2024 et après avoir été placé provisoirement par décision du maire de [Localité 5] en date du 12 avril 2024. Monsieur [K] a été conduit aux urgences par la police qui était intervenue au domicile de l’intéressé en raison d’un grave conflit familial et d’une prise de toxique par l’intéressé. Monsieur [K] était impulsif et présentait des traits psychopathiques lors de son examen des 24 heures. Son contact superficiel, avec le regard de côté, laissait entrevoir une activité hallucinatoire sous-jacente. Lors de l’examen des 72 heures, il n’était pas relevé de symptomatologie psychotique mais une grande intolérance à la frustration, des menaces sur les soignants, avec nécessité d’isolement du patient. Il refusait tous les soins.
Il ressort de l’avis motivé du 17 avril 2024 que, malgré une amélioration notable du comportement et la disparition de l’impulsivité, la réorganisation de la pensée récente apparaissait fragile.
A l’audience, il explique que sa consommation de cannabis a provoqué un conflit avec sa mère. Tenant un discours décousu sur ce qu’il l’a amené à être hospitalisé, il indique qu’il n’est plus agressif grâce à ses médicaments et la France qui lui permet de les payer. Il souhaite rentrer chez sa mère, qu’il pourra parfaitement prendre son traitement avec son aide et un semainier.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [K] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [3], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Avril 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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