Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2509136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Gay de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ladite condamnation valant renonciation de cette dernière à l’indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence du signataire ;
— la décision n’est pas motivée en droit ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu à l’article L. 531-15 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur d’asile. Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». L’article L 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes en situation de handicap, () les personnes atteintes de maladies graves, () ».
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». L’article D. 551-16 de ce code prévoit que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A D, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, compétente pour se prononcer sur la situation du demandeur d’asile et décider de lui accorder ou non le bénéfice des conditions matérielles d’asile.
4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de M. B, ressortissant russe né le 18 avril 1991, comporte l’exposé des motifs de fait et de droit qui justifient, qu’après examen de ses besoins et sa situation personnelle et familiale, lui soit refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sans motif légitime, sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision a été prise par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration après avoir procéder à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant n’apporte au soutien de son moyen tiré du vice de procédure aucun élément de nature à établir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu les dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, le requérant se prévaut de la précarité de sa situation, étant avec son épouse et un enfant de cinq ans à charge, dépourvu de toute ressource et de solution de logement. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir une situation de vulnérabilité spécifique au sens des dispositions précitées, ni que la décision de refus attaquée n’aurait pas pris en compte la particularité de sa situation. En outre, il est constant que le requérant a fait l’objet, avec son épouse et son fils, d’une décision de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gay et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509136
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