Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 janv. 2026, n° 2507196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 25 août 2025.
Par une décision du 7 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 4 mars 2007, ressortissant tunisien, mais ayant déclaré aux services de police le 13 mai 2025 être né à Tanger le 4 mars 2008 et être marocain, déclare être entré en France irrégulièrement en 2023. Il demande l’annulation des décisions du 13 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée du 13 mai 2025 a été signée par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône date du 6 mai 2025, régulièrement publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que le législateur a entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens font obstacle à son éloignement.
M. A… B… soutient que la décision contestée a été édictée sans vérification de son droit au séjour et sans examen approfondi de sa situation professionnelle alors qu’il cherche désormais à trouver un emploi après avoir vécu en foyer lors de son arrivée en France en tant qu’étranger mineur. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition le 13 mai 2025 par les services de police dans le cadre de sa garde à vue pour des faits de tentative de vol par effraction, M. A… B…, qui a été invité à faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation personnelle, a déclaré être marocain. Lors de cette audition, il n’a pas fait mention d’une quelconque démarche de recherche d’emploi. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a notamment relevé que l’intéressé a déclaré être entré en France en janvier 2025 sans autre précision, qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux stables, anciens, et ancrés dans la durée sur le territoire français et qu’il est célibataire et sans enfant. Contrairement à ce qui est allégué par le requérant, la préfète a pu ainsi procéder à la vérification de son droit au séjour au regard notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, contrairement à ce qui est indiqué par le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision que la préfète du Rhône a fondé sa décision non sur un motif d’ordre public mais sur le motif, prévu à l’article L. 611-1 1° précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’absence de justification par le requérant de son entrée régulière sur le territoire français et à un maintien sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, tel qu’articulé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… B… qui avait indiqué à l’autorité préfectorale être entré en France en janvier 2025, déclare désormais être entré sur le territoire français en 2023 alors qu’il était mineur, qu’il a vécu en foyer et recherche désormais un emploi. Il indique que son frère réside sur le territoire français et qu’il vit désormais avec ce dernier et n’aurait plus d’attaches en Tunisie. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas une insertion sociale durable et stable en France depuis 2023 alors qu’il ressort des pièces produites au dossier par la préfète, qu’après l’interpellation dont il a fait l’objet le 13 mai 2025 pour des faits de tentative de vol par effraction mentionnés dans la décision en litige, il a été constaté que le requérant était déjà connu des forces de police pour des faits commis en 2024 de détention de stupéfiants et vol à la roulotte, faits à l’occasion desquels il avait déclaré des dates de naissance du 4 mars 2007 ou du 4 mars 2008 et des nationalités soit marocaine soit tunisienne. D’autre part, en ce qui concerne ses liens avec son frère Mohamed Aziz, le requérant se borne à produire le contrat de travail de son frère établi le 25 octobre 2021 dans lequel celui-ci est mentionné comme possédant la nationalité italienne, un justificatif de domicile de ce dernier et une attestation d’hébergement établie le 1er juin 2025 par ce dernier, donc postérieurement à la décision attaquée. De tels éléments ne sauraient être de nature à démontrer l’existence de liens durables, stables en intenses en France de l’intéressé. Le requérant n’établit pas ne plus avoir de liens sociaux ou familiaux en Tunisie, pays où il déclare avoir vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et de l’absence de liens durables, stables et intenses en France, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
La décision prononçant à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois cite les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. En ce qui concerne les éléments de faits, il est mentionné que M. A… B… a déclaré lors de son audition être célibataire et sans enfant à charge et être entré en France en janvier 2025. Cette décision précise qu’il s’est maintenu depuis irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et bien que n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui manque en fait, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… B… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A… B…, à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. A… B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
A.DucaLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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