Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2404168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Boirot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Commission des recours militaires a rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice moral lié à l’exposition à l’amiante ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d’indemnisation avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de trouble dans ses conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a adressé le 29 septembre 2023 reçu le
3 octobre 2023 une demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’anxiété du fait de son exposition à l’amiante, qu’une décision implicite de rejet est née le 3 décembre suivant. Que par la suite, il a saisi la Commission des recours des militaires le 24 janvier 2024 reçu le 30 janvier dont le silence gardé a fait naître une décision implicite de rejet le 30 mai 2024, décision attaquée par la présente requête enregistrée le 18 juillet 2024 ;
— l’Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les mesures de protection préconisées en laissant, pendant de nombreuses années, les ouvriers et agents au contact de poussières d’amiante sans aucune protection efficace ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
— son préjudice d’anxiété découle de la carence fautive de l’Etat ;
— l’exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d’amiante réduit l’espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
— il est dans une situation d’inquiétude permanente (anxiété), craignant d’apprendre qu’il est atteint d’une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété ;
— il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d’existence causé par la faute de l’administration à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, le ministère des armées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’indemnisation d’un marin à raison d’une exposition dite « passive » est conditionnée à la démonstration par ce dernier d’une part, de son confinement à bord pendant une durée significativement longue, et d’autre part, de la présence d’amiante délitée dans les navires sur lesquels il a navigué, conformément à la jurisprudence Panizza du 28 mars 2022 du Conseil d’Etat ; en l’espèce, M. A ne démontre pas avoir été exposé passivement aux poussières d’amiante. Son préjudice n’est pas établi ;
— si l’exposition « passive » de M. A devait être retenue, sa durée devrait être minorée pour l’évaluation du préjudice d’anxiété des périodes hors navigation et de formation du marin. Cette exposition n’étant, ni sur la durée ni sur l’intensité, suffisante à caractériser une exposition de nature à engendrer une anxiété.
— le préjudice tiré du trouble dans ses conditions d’existence n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n°98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l’amiante à bord des navires, modifié par le décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boirot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien militaire de la marine nationale, spécialité électromécanicien d’aéronautique, estime l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale. Il a sollicité, par un courrier en date du 29 septembre 2023, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. M. A a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 24 janvier 2024 reçu le 30 janvier suivant. Du silence gardé par le ministère des armées une nouvelle décision implicite de rejet est née le 30 mai 2024. En conséquence, M. A a saisi le tribunal afin que soit annulée cette décision implicite de rejet et prononcé la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ces préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail.
3. Il résulte de l’instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. Si le ministre des armées fait valoir que les diagnostics « amiante » réalisés de façon systématique dès 1996 et la transposition des dispositions réglementaires concernant les immeubles bâtis, et démontrent que le niveau d’empoussièrement des navires était inférieur à 5 fibres d’amiante par litre d’air, seuil d’exposition fixé à l’article R. 1334-28 du code de la santé publique pour la population général, et produit à l’appui de ses dires les mesures réalisées pour vingt navires (Jules Verne, De Grasse, Croix du Sud, Primauget, Tourville, Malabar, Orage, Duguay Trouin, Georges Leygues,
La Motte Picquet, Charles de Gaulle, Emeraude, Antares, La Touche Tréville, Jeanne D’Arc, Marne, L’Inflexible, Pégase, Casabianca, Loire, Germinal, Ventose), il résulte cependant de l’instruction que les matériaux à base d’amiante présents sur ces bâtiments ont tendance à se déliter en raison des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux divers d’entretien en mer ou au bassin. Aussi, contrairement à ce qu’avance le ministre, les diagnostics « amiante » de ces vingt navires ne permettent ni de présumer que le niveau d’empoussièrement était nécessairement plus faible que le seuil posé par le code de la santé publique sur l’ensemble des bâtiments où M. A a été affecté au cours de sa carrière, ni que des protections adaptées ne lui ont été fournies.
4. Il résulte de ce qui précède que l’Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d’une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles M. A a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
5. M. A a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral :
6. M. A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
7. Si M. A n’a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l’instruction qu’il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l’inhalation de poussières d’amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l’exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les poussières d’amiante inhalées étant définitivement absorbées par les poumons sans que l’organisme puisse les éliminer. Cependant, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le préjudice moral invoqué par l’intéressé. Il lui appartient donc d’apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
8. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait été le destinataire d’une attestation d’exposition aux poussières d’amiante élaborée par son employeur. L’état général des services de M. A établit que ce dernier a pu être amené à inhaler des poussières d’amiante au cours de ses différentes affectations due à l’utilisation massive d’amiante dans les bâtiments de la Marine nationale, et indique un total de 5 ans et 7 mois de services effectués, à l’exclusion des périodes de formation et des affectations hors navires.
9. Pour s’opposer à ce décompte, le ministre des armées fait valoir, dans ses écritures en défense, qu’il convient de retenir, parmi les périodes d’affectation à bord d’un bâtiment de la Marine nationale, les seules périodes de navigations, appelées « période à la mer », qui sont identifiables à partir des coefficients de bonifications 1 ou 1,5 attribués en matière de pensions de retraite. Toutefois ce mode de décompte n’est étayé par aucune analyse précise et circonstanciée des états de service de M. A.
10. S’il est également produit une note mentionnant que la moyenne de navigation des bâtiments de la flotte est inférieure à 120 jours de mer par an, il n’est pas établi que cette donnée indicative serait valable pour les années en litige et donc applicable à la situation de M. A. En tout état de cause, même en reprenant cette indication, M. A aurait été exposé aux poussières d’amiante pendant une durée totale d’environ 5 ans et 7 mois qui doit être considérée comme significativement longue.
11. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, M. A a subi, un préjudice moral.et il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l’espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
12. En second lieu, M. A soutient avoir été exposé au cours de ses différents embarquements dans des hélicoptères de type « Lynx WG13 » et « Alouette III ». Il résulte de l’instruction, et notamment des cartographies des pièces amiantées des hélicoptères versés au débat que s’il est avéré que ces hélicoptères contiennent des pièces amiantées dont le calorifugeage a tendance à se déliter, toutefois, les heures de vol décomptées par le requérant ne font état que d’une cinquantaine d’heures de vol, cette durée étant insuffisante pour caractériser un préjudice d’anxiété. S’il se prévaut des périodes de sa carrière professionnelle durant lesquelles il a été amené à réaliser des opérations de maintenance sur ces deux appareils, ces périodes, en tout état de cause ne sauraient être regardées comme des périodes d’exposition équivalentes à des périodes d’embarquements, que ce soit sur ces deux appareils comme sur des bâtiments de la marine nationale.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l’existence :
13. M. A ne verse au dossier aucune pièce médicale permettant de démontrer que l’intéressé est astreint à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort tels qu’il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter du 3 octobre 2023, date de réception de sa première demande par la ministre des armées, ainsi qu’il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 3 octobre 2024, date à laquelle une année d’intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 et de leur capitalisation à compter du 3 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesL’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministère des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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