Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2400938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 25 octobre 2024, M. A N et Mme K I, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Emmanuel Misakabu-Kabongo et de B J, M. E M et M. C N, représentés par Me Chaumette, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 septembre 2022 de l’autorité consulaire française au Cap (Afrique du Sud) refusant de délivrer à Mme I, à M. M, à M. N, à Emmanuel Misakabu-Kabongo et à B J des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Chaumette, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit sur le fondement des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le regroupant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. N ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 novembre 2023, M. A N a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— et les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, représentant M. N.
Considérant ce qui suit :
1. M. A N, ressortissant congolais né le 20 juillet 1971, a obtenu par décision du préfet de Loire-Atlantique, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme K I, qu’il présente comme son épouse, et de M. M, M. N, de Emmanuel Misakabu-Kabongo et de B J, qu’il présente comme ses enfants. A ce titre et pour chacun d’eux, des visas de long séjour ont été sollicités auprès de l’autorité consulaire au Cap (Afrique du Sud), laquelle, par des décisions du 28 septembre 2022, a rejeté ces demandes. Par une décision du18 juillet 2023, dont M. A N, Mme K I, M. E M, M. C N et M. B J demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’identité des demandeurs et leurs liens avec le bénéficiaire du regroupement familial ne sont pas établis, dès lors que les documents d’état civil produits présentent des incohérences, M. J possédant un acte de naissance sud-africain sous une autre identité, M. M présentant un acte transcrit deux jours avant sa naissance, et Mme I présentant un passeport établi postérieurement à la transcription de l’acte de notoriété supplétif de son acte de naissance.
3. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne Mme I :
7. Pour justifier de l’identité Mme I et de son lien matrimonial avec le regroupant, a été produite la copie certifiée conforme le 9 novembre 2022, d’un acte de notoriété supplétif n° 335/2022/DXXXVI, établi le 22 novembre 2019 par un officier d’état civil de la commune de Kalamu (République démocratique du Congo), faisant état de ce qu’il est de notoriété publique qu’elle est née le 5 octobre 1972 à Boma (République démocratique du Congo) de M. D L et de Mme O. A également été produite la copie intégrale d’un acte de mariage n° « 064/2003 Volume III », établie par le bourgmestre de Lemba (République démocratique du Congo) le 18 juin 2021, faisant état de ce qu’elle a épousé M. A N le 14 février 2003. D’une part, si le ministre fait valoir sans être contredit que tout mariage congolais doit être précédé, en application de l’article 373 du code de procédure civile congolais, de la production de l’acte de naissance de chacun des époux, la circonstance que l’intéressée ne disposait pas à cette date d’un tel acte de naissance n’est pas à elle-seule de nature à établir l’absence de mariage ou le caractère apocryphe de l’acte en attestant. D’autre part, le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément permettant de tenir pour irrégulière la circonstance que le passeport de Mme I lui été délivré le 7 novembre 2018, antérieurement à la date d’établissement de l’acte de notoriété supplétif de son acte de naissance. Dans ces conditions, l’identité de Mme I et son lien matrimonial avec le regroupant doivent être regardés comme établis par les actes produits.
En ce qui concerne Emmanuel Misakabu-Kabongo et M. J :
8. Pour justifier de l’identité d’Emmanuel Misakabu-Kabongo et de M. J et de leur lien de filiation avec le regroupant, a été produit un jugement supplétif n° RCE 11.206/III rendu le 16 juin 2021 par le tribunal pour enfants de H/F, faisant état de ce que B J et Emmanuel Misakabu-Kabongo sont respectivement nés les 2 janvier 2007 et 19 avril 2014, de Mme K I et de M. A N. Les copies intégrales certifiées conformes à l’original des actes de naissance pris en transcription de ce jugement son également versées à l’instance. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que les passeports de M. J et d’Emmanuel Misakabu-Kabongo leur ont été délivrés le 7 novembre 2018, avant que soit rendu le jugement supplétif dont ils se prévalent, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que cette circonstance serait de nature à priver les actes produits de leur caractère probant. Par ailleurs, si la décision attaquée mentionne que M. J posséderait un acte de naissance sud-africain sous une autre identité, cette circonstance n’est établie par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions l’identité de M. J et d’Emmanuel Misakabu-Kabongo, ainsi que leur lien de filiation avec le regroupant, doivent être regardés comme établis par les actes produits.
En ce qui concerne M. M :
9. Pour justifier de l’identité de M. M et de son lien de filiation avec le regroupant, les requérants ont produit la copie, certifiée conforme à l’original le 11 septembre 2023, d’un acte de naissance n°482/III, mentionnant que E M est né le 23 juin 2005 de Mme K I et de M. A N. Cet acte de naissance mentionne qu’il a été transcrit le 29 juin 2005, et non, comme le soutient le ministre pour en contester la valeur probante, avant la naissance de l’intéressé. Par suite, l’identité de M. M, ainsi que son lien de filiation avec le regroupant, doivent être regardées comme établis par les actes produits.
En ce qui concerne M. N :
10. Pour justifier de l’identité de M. N et de son lien de filiation avec le regroupant, les requérants ont produit la copie, certifiée conforme à l’original le 17 juin 2021, d’un acte de naissance n°434/2004/I établi le 9 janvier 2004, mentionnant que C N est né le 29 décembre 2003 de Mme K I et de M. A N. Les mentions figurant dans ce document sont concordantes avec celles portées sur le passeport de l’intéressé. Alors que la décision attaquée n’apporte pas de précision sur les éléments qui priveraient ces documents de leur caractère probant, et que le ministre se borne à invoquer, concernant M. N, les incohérences que recèleraient les pièces produites concernant les autres demandeurs, son identité, ainsi que son lien de filiation avec le regroupant, doivent être regardées comme établis par les actes produits.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme I, de M. M, de M. N, d’Emmanuel Misakabu-Kabongo et de M. J dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. N a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Chaumette, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à Mme I, à M. M, à M. N, à Emmanuel Misakabu-Kabongo et à M. J des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaumette la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A N, à Mme K I, à M. E M, à M. C N, à M. B J, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Chaumette.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel G
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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