Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 4 février 2025, n° 2318714
TA Paris
Rejet 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un recours juridictionnel effectif

    La cour a estimé que les requérants ont pu saisir le juge des référés dans un délai suffisant après la publication de l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Rétroactivité illégale

    La cour a constaté que l'arrêté n'a pas été appliqué avant son affichage, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la nécessité

    La cour a jugé que le recours à des caméras aéroportées était justifié par des risques avérés de troubles à l'ordre public, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de proportionnalité

    La cour a estimé que les mesures étaient proportionnées au regard des circonstances exceptionnelles, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un recours juridictionnel effectif

    La cour a estimé que les requérants ont pu saisir le juge des référés dans un délai suffisant après la publication de l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Rétroactivité illégale

    La cour a constaté que l'arrêté n'a pas été appliqué avant son affichage, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la nécessité

    La cour a jugé que le recours à des caméras aéroportées était justifié par des risques avérés de troubles à l'ordre public, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de proportionnalité

    La cour a estimé que les mesures étaient proportionnées au regard des circonstances exceptionnelles, écartant ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A C, Mme B D et l'Association de Défense des Libertés Constitutionnelles (ADELICO) demandent l'annulation de deux arrêtés du préfet de police autorisant la captation d'images par des caméras embarquées sur des aéronefs, invoquant des atteintes à leur droit à un recours effectif, une rétroactivité illégale, et des erreurs d'appréciation concernant la nécessité et la proportionnalité des mesures. Les questions juridiques posées concernent la légalité des arrêtés au regard du droit au recours effectif et des principes de nécessité et de proportionnalité. La juridiction rejette les requêtes, considérant que les arrêtés étaient justifiés par des risques avérés de troubles à l'ordre public et que leur mise en œuvre respectait les exigences légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 4 févr. 2025, n° 2318714
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2318714
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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