Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 4 févr. 2025, n° 2318714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête n°2318710, enregistrée le 8 août 2023, M. A C, Mme B D et l’Association de Défense des Libertés Constitutionnelles (ADELICO), représentés par Me Soufron, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-00824 du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de police a autorisé la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et la direction de l’ordre public et de la circulation à capter, à enregistrer et à transmettre des images par l’intermédiaire de caméras embarquées sur des aéronefs télépilotés, du 10 juillet 2023 à 18h00 au 15 juillet 2023 à 06h00, sur les communes de Paris, d’Asnières-sur-Seine, Montrouge, Meudon-la-Forêt, Nanterre, Villeneuve-la-Garenne dans le département des Hauts-de-Seine et sur toutes les communes du département de Seine-Saint-Denis.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable et ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté porte atteinte à leur droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors qu’il a été publié postérieurement à son entrée en vigueur ;
— il est entaché d’une rétroactivité illégale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre du principe européen de nécessité absolue ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de l’absence de justification de la nécessité et de la proportionnalité du dispositif prévu par l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucun des requérants ne justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 juin 2024, la clôture d’instruction a été reportée au
8 juillet 2024.
II./ Par une requête n°2318714, enregistrée le 8 août 2023, M. A C, Mme B D et l’Association de Défense des Libertés Constitutionnelles (ADELICO), représentés par Me Soufron, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-00825 du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de police a autorisé la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne à capter, à enregistrer et à transmettre des images par l’intermédiaire d’une caméra embarquée dans deux hélicoptères, du 10 juillet 2023 à 18h00 au 15 juillet 2023 à 12h00, à Paris et dans les départements de la petite couronne.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable et ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté porte atteinte à leur droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors qu’il a été publié postérieurement à son entrée en vigueur ;
— il est entaché d’une rétroactivité illégale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre du principe européen de nécessité absolue ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de l’absence de justification de la nécessité et de la proportionnalité du dispositif prévu par l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucun des requérants ne justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 25 août 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 du conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les observations de M. A C et de Me Bodin, pour les requérants, qui reprennent leur conclusions et moyens ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2023-00824 du 10 juillet 2023, le préfet de police a autorisé la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et la direction de l’ordre public et de la circulation à capter, à enregistrer et à transmettre des images par l’intermédiaire de caméras embarquées sur des aéronefs télépilotés, du 10 juillet 2023 à 18h00 au 15 juillet 2023 à 06h00, sur les communes de Paris, d’Asnières-sur-Seine, Montrouge, Meudon-la-Forêt, Nanterre, Villeneuve-la-Garenne dans le département des Hauts-de-Seine et sur toutes les communes du département de Seine-Saint-Denis.
2. Par un arrêté n°2023-00825 du 10 juillet 2023, le préfet de police a autorisé la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne à capter, à enregistrer et à transmettre des images par l’intermédiaire d’une caméra embarquée dans deux hélicoptères, du 10 juillet 2023 à 18h00 au 15 juillet 2023 à 12h00, à Paris et dans les départements de la petite couronne.
3. Par les présentes requêtes, les requérants demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2318710 et n° 2318714 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours effectif des requérants :
5. Aux termes de l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » Sont constitutionnellement garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif devant une juridiction, auquel il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles.
6. Le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Ainsi, sauf motif impératif d’urgence lié au maintien et à la sauvegarde de la sécurité publique dans une situation grave, cette exigence s’applique aux autorisations prises sur le fondement des dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
7. Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage (). / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement () ».
8. S’il est constant que les arrêtés attaqués ont été publiés sur le site internet de la préfecture le 10 juillet 2023 à 19h42 puis diffusés par la préfecture sur son compte Twitter à 20h08, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont introduit leurs requêtes en référé-liberté le 11 juillet 2023 à 19h39, soit 24 heures après l’entrée en vigueur de les arrêtés, et que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a statué le 13 juillet 2023 sur ces deux requêtes. Par suite, les arrêtés ont été publiés dans un délai ayant permis aux requérants de saisir utilement le juge des référés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours effectif des requérants doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le moyen tiré de la rétroactivité illégale des arrêtés attaqués :
9. Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ».
10. Aux termes de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure : « Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur. »
11. Il résulte de ces dispositions que si les conditions de publication d’un acte sont en principe sans influence sur sa légalité, il en va autrement lorsque l’acte détermine lui-même, comme en l’espèce, la date de son entrée en vigueur. Dans cette hypothèse, l’acte n’entre légalement en vigueur à la date qu’il prévoit que si les conditions de sa publication le permettent effectivement.
12. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté n° 2023-00824 : « La présente autorisation est délivrée () du lundi 10 juillet 2023 à 18h00 au samedi 15 juillet 2023 à 06h00. » En outre, aux termes de l’article 7 du même arrêté : « La préfète, directrice de cabinet, la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et le directeur de l’ordre public et de la circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur dès son affichage aux portes de la préfecture de police, sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures du département de Paris, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, et consultable sur le site internet de la préfecture de police (https ://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr). »
13. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté n° 2023-00825 : « La présente autorisation est délivrée () : du lundi 10 juillet 2023 à 18h00 au samedi 15 juillet 2023 à 12h00 ». En outre, aux termes de l’article 7 du même arrêté : « La préfète, directrice de cabinet et la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur dès son affichage aux portes de la préfecture de police, sera publié au recueil des actes administratifs du département de Paris, et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et consultable sur le site internet de la préfecture de police. »
14. Il résulte des articles 7 des arrêtés attaqués que leur entrée en vigueur était subordonnée à leur affichage aux portes de la préfecture de police. Or, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés auraient été appliqués avant leur affichage aux portes de la préfecture de police. Dès lors le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe européen de nécessité absolue :
15. Si les requérants invoquent la méconnaissance par l’arrêté attaqué du principe de nécessité absolue tirée de l’article 10 de la directive n°2016-680 dont les dispositions ont été transposées à l’article 88 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés les arrêtés attaqués n’ont pas pour objet la collecte de données personnelles au sens de l’article 10 de la directive n°2016/260. Dès lors, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure :
16. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I.- Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; () IV. () L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. () « . En outre, aux termes de l’article L. 242-4 du même code : » La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente.
17. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
18. Pour fonder les arrêtés attaqués le préfet de police relève que d’importants troubles à l’ordre public et des dégradations ont eu lieu du 27 juin au 5 juillet dans l’agglomération parisienne, entraînant l’interpellation de 24 personnes le 27 juin, de 98 personnes le 28 juin, de 418 personnes le 29 juin, de 406 personnes dans la nuit du 30 juin au 1er juillet et de 209 personnes entre le 1er et le 4 juillet. Il souligne que les trois caméras aéroportées qui pourront être en vol simultanément auront pour objet de capter, d’enregistrer et de transmettre des images et que les zones survolées sont strictement limitées aux zones dans lesquelles sont susceptibles de se produire des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, touchées depuis le mardi 27 juin 2023 par d’intenses violences urbaines et que : " ces caméras aéroportées permettront de disposer d’une vision en grand angle pour permettre le maintien et le rétablissement de l’ordre public tout en limitant l’engagement des forces au sol ; que cette vision en surplomb contribue directement à identifier les lieux de regroupement des individus hostiles et assurer ainsi de meilleures conditions de sécurité pour l’intervention des forces de l’ordre ".
19. Les requérants soutiennent que, par leur durée sur cinq jours d’affilée, du lundi 10 juillet 2023 samedi 15 juillet 2023 à 06h00, 24 heures sur 24, et leur champ d’application sur un immense périmètre, les arrêtés attaqués excèdent dans le temps et l’espace la nécessité d’assurer la sécurité publique et portent ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir et au droit au respect de la vie privée.
20. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que de nombreux affrontements avec les forces de l’ordre et des violences urbaines se sont déroulés peu de temps avant les dates des arrêtés récemment les 27, 28, 29 et 30 juin 2023 dans l’agglomération parisienne entraînant des dégradations nombreuses de biens privés et de bâtiments publics. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté qu’il existait des risques avérés de violences et de troubles graves à l’ordre public lors du défilé et des festivités du 14 Juillet qui ont d’ailleurs conduit plusieurs municipalités à annuler les évènements prévus dans leurs localités. Dans ces conditions, dans ce contexte particulier, et alors qu’il ressort des pièces du dossiers que plusieurs manifestations non déclarées, voire interdites étaient susceptibles de se tenir et de mobiliser les forces de l’ordre, le recours à des caméras aéroportées, limité en l’espèce à trois caméras, permettant de disposer d’une vision élargie facilitant le maintien et le rétablissement de l’ordre public en limitant l’engagement des forces au sol répondait au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure et ne présentait pas de caractère manifestement disproportionné. Au demeurant, il n’est pas établi, du fait du caractère grave des violences et des affrontements constatés, que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre auraient pu être atteints par d’autres moyens disponibles moins attentatoires à la liberté d’aller et de venir et au droit au respect de la vie privée. Dès lors, le moyen relatif à l’erreur d’appréciation dans la nécessité et la proportionnalité des arrêtés attaqués doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et autres sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, à l’Association de défense des libertés constitutionnelles et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MERINO Le greffier,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2318710, 2318714/3-3
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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