Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 août 2024, n° 2402846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 22 juillet, les 12 et 13 août 2024, le maire de la commune de Barre-des-Cévennes demande au tribunal de prononcer la démission d’office de Mme Fanny Jacquart, conseillère municipale.
Il soutient que :
— Mme Fanny Jacquart a expressément refusé, sans raison valable, les fonctions d’assesseur au bureau de vote de la commune pour les élections européennes du 9 juin 2024 et pour les deux tours des élections législatives qui se sont déroulés le 30 juin et le 7 juillet 2024 ;
— Mme Fanny Jacquart revendique expressément son indisponibilité tous les dimanches, ce qui revient à affirmer un refus systématique d’assurer la fonction d’assesseur.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 9 août 2024, Mme Fanny Jacquart conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le 9 juin 2024, elle était en déplacement à Vonnas (01540) pour la communion de sa filleule ;
— le 30 juin 2024, elle travaillait dans un gîte à Cassagnas (48400) et en justifie par la production d’une attestation de son employeur qu’elle a déjà transmis à la mairie ; son jour de congés, qui est normalement le dimanche, avait été décalé cette semaine-là ;
— le 7 juillet 2024, elle est partie avec des amis, lesquels n’ont pas pu la ramener pour 16 heures au bureau de vote ; la veille, elle avait d’ailleurs informé le premier adjoint au maire de son possible retard, lequel s’est alors présenté à sa place.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Peretti, président-rapporteur et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Fanny Jacquart est conseillère municipale de Barre-des-Cévennes (Lozère). En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le maire de cette commune saisit le juge administratif d’une demande tendant à ce qu’elle soit déclarée démissionnaire d’office de son mandat.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. ». Aux termes de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d’appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d’appel dans le délai de trois mois. ».
3. Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : – chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; – des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. ".
4. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 44 du code électoral que la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut, le cas échéant, être regardé comme excipant d’une telle excuse, pour l’application de ces dispositions, un conseiller municipal qui établit l’existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d’un maire destinés à provoquer un refus de l’intéressé d’exercer ces fonctions, susceptible de le faire regarder comme s’étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d’office.
5. Il est constant que Mme B a été désignée par le maire de Barre-des-Cevennes, par convocation du 21 juin 2024, pour tenir le bureau de vote de la commune à l’occasion des deux tours des élections législatives le 30 juin 2024 de 16h00 à 18h00 et le 7 juillet 2024 de 16h00 à 18h00. En réponse à cette convocation, Mme B a indiqué à la commune qu’elle ne sera pas là. Elle doit ainsi être regardée comme ayant expressément refusé d’assurer les fonctions d’assesseur du bureau de vote lors des élections législatives du 30 juin et du 7 juillet 2024.
6. Il résulte de l’instruction qu’après avoir fait savoir à la commune qu’elle ne tiendrait aucun bureau de vote le dimanche car c’est son seul jour de congés, Mme B a indiqué, dans un mail envoyé à la commune le 28 juin 2024 concernant le scrutin du 30 juin 2024, qu’elle n’était pas disponible car elle travaillait ce jour-là. A cet effet, Mme B produit d’une part, un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société SARL Relais Stevenson à Cassagnas, qui indique qu’elle exerce les fonctions de femme de chambre à hauteur de 42 heures par semaine à compter du 8 avril 2024 jusqu’au 3 novembre 2024, et d’autre part, l’attestation faite le 27 juin 2024 par son employeur, indiquant que sa présence sur son lieu de travail est nécessaire le dimanche 30 juin de 8h30 à 16h30. Toutefois, alors que sa présence à son poste de travail, lequel n’est distant que de 18 minutes du bureau de vote, n’était nécessaire que jusqu’à 16h30, et que sa désignation en tant qu’assesseur portait sur une tranche horaire limitée de 16h00 à 18h00, Mme B ne démontre, ni même ne soutient, qu’elle ait tenté de concilier ses obligations d’élue municipale avec son contrat de travail saisonnier. Enfin, si, s’agissant du scrutin du 7 juillet 2024, Mme B fait valoir qu’elle n’a pu assurer ses fonctions d’assesseur car elle est « partie avec des amis » qui « n’ont pas pu la ramener à l’heure », ce motif, en l’absence de toute précision supplémentaire susceptible de caractériser un événement de force majeure, ne saurait constituer une excuse valable.
7. Dans ces conditions, sans que la circonstance selon laquelle elle a été remplacée par M. A C lors des deux tours des élections législatives n’ait d’incidence, Mme B ne peut être regardée comme présentant une excuse valable pour justifier son refus d’assurer ses fonctions d’assesseur les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité ou sur le bien-fondé des autres griefs relatifs au scrutin du 9 juin 2024, Mme B doit être déclarée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère municipale de la commune de Barre-des-Cévennes.
D E C I D E :
Article 1er : Mme Fanny Jacquart est déclarée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère municipale de la commune de Barre-des-Cévennes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Barre-des-Cévennes et à Mme Fanny Jacquart.
Délibéré après l’audience du 19 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le président-rapporteur,
P. PERETTI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
P. PARISIEN Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Amende ·
- Juridiction ·
- Comptes bancaires ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit au travail ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Aide ·
- Territoire français
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Communication ·
- Devoir de réserve ·
- Obligation de réserve
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Aléatoire ·
- Réserve ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Consignation ·
- Stagiaire ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Déréférencement ·
- Compte ·
- Contrôle ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Scientifique ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.