Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 nov. 2025, n° 2505031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de duplicata de titre de séjour, a retiré son certificat de résidence de dix ans, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin sans délai à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la notification de l’arrêté étant irrégulière.
- l’arrêté est entaché d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation régulièrement publiée de son signataire ; par ailleurs, seule l’autorité de son lieu de résidence était compétent pour édicter une décision de retrait de son certificat de résidence ;
- la décision portant refus de délivrance d’un duplicata de certificat de résidence est dépourvue de base légale ;
- la décision de retrait est entachée d’un vice de procédure, à défaut de respecter le principe du contradictoire ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en assimilant une demande de duplicata à une demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat de résidence algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d’être entendu ;
- cette décision est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la décision de retrait ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la fixation d’une interdiction de séjour n’est pas justifiée alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constitue une menace à l’ordre public ; des circonstances humanitaires justifient que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour ; la durée de trois ans est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police, représenté Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- la requête est tardive.
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision en litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». Selon l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « (…) II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». L’article R. 776-5 du même code dispose que : « (…) II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (…) ne sont susceptibles d’aucune prorogation. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il est constant que l’arrêté préfectoral du 26 avril 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours n’a pas été régulièrement notifié à la dernière adresse connue de M. B…. Il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 23 juin 2025, dont il a été accusé réception par le préfet le 2 juillet suivant, manifestant ainsi à cette date la connaissance acquise de la décision attaquée, laquelle comportait la mention régulière des voies et délais de recours. Par application de l’article R. 776-5 du code de justice administrative cité au point précédent, ce recours gracieux n’a pas prorogé le délai du recours contentieux. Il n’a pas davantage été prorogé par sa demande d’aide juridictionnelle, laquelle n’a été déposée que le 28 juillet 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de 48 heures. Par suite, la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 29 juillet 2025, soit plus de 48 heures après la date de sa connaissance acquise, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et de frais d’instance doivent l’être également.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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