Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 déc. 2025, n° 2505339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme C… B… représentante légale de son fils M. A… B…, représentés par Me Armand, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision notifiée le 16 septembre 2025 du proviseur du Lycée Albert Camus situé 51 avenue Georges Pompidou à Nîmes refusant l’inscription de son fils A… B… aux cours à la carte règlementés du CNED ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’éducation nationale, sous astreinte de 1 000 euros par jour, à compter de la décision à intervenir, de valider au besoin provisoirement l’inscription aux cours à la carte réglementés du CNED A… B… ;
3°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 2 000 euros par jour, à compter de la décision à intervenir, de statuer à nouveau sur la demande d’inscription dont le rejet aura été annulé ;
4°) de mettre à la charge du ministère de l’éducation nationale la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que la condition d’urgence est en l’espèce remplie en référé liberté et donc à plus forte raison en référé suspension, que la décision préjudicie à la situation A… et à ses droits fondamentaux, le prive d’accès à l’étude des matières scientifiques et ne lui offre pas l’enseignement adapté requis par sa situation médicale, que malgré ses nombreuses démarches, le refus d’inscription au CNED dans les matières scientifiques est contraire au projet personnalisé de scolarisation réévalué le 22 mai 2025 perdure ;
-la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie dès lors que :
*la décision est entachée d’incompétence dès lors qu’elle n’émane pas de l’autorité compétente ;
*la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
*la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
*elle méconnaît les articles L.112-1 et D.351-5 du code de l’éducation, l’autorité juridique de son projet personnel de scolarisation actualisé qui n’est pas caduc et s’impose au proviseur de son établissement de référence ainsi qu’à l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) tenus de le mettre en œuvre sans pouvoir s’affranchir des aménagements d’enseignement qu’il fixe ni de les modifier ;
*l’inscription au CNED autorisée par le projet personnel de scolarisation n’est soumise à aucun critère et constitue une modalité d’instruction obligatoire et n’est pas dérogatoire comme l’instruction en famille ; elle constitue une modalité de scolarisation ; le DAR qui n’est qu’un aménagement d’accompagnement de la scolarité doit être compatible avec le PPS ;
*la décision est entachée d’erreur de fait ;
*elle constitue une voie de fait ;
*elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête au fond par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision notifiée le 16 septembre 2025 du proviseur du Lycée Albert Camus à Nîmes refusant l’inscription de son fils A… B… aux cours à la carte règlementés du CNED, Mme B… soutient que la condition d’urgence est en l’espèce remplie en référé liberté et donc à plus forte raison en référé suspension, que la décision préjudicie à la situation A… et à ses droits fondamentaux, le prive d’accès à l’étude des matières scientifiques et ne lui offre pas l’enseignement adapté requis par sa situation médicale, que malgré ses nombreuses démarches, le refus d’inscription au CNED dans les matières scientifiques contraire au projet personnalisé de scolarisation réévalué le 22 mai 2025 perdure. Toutefois, par ordonnance n° 2505341 du 22 décembre 2025 notifiée le 23 décembre 2025, le juge des référés saisi par Mme B… sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative a enjoint au recteur de l’académie de Montpellier de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, toute mesure permettant l’inscription A… B… au dispositif de cours à la carte règlementés du CNED pour l’enseignement scientifique au titre de l’année scolaire 2025-2026, la prise en compte des notes et évaluations qu’il obtiendra dans cette matière dans ses bulletins et son livret scolaire, en lieu et place de celles y figurant s’agissant du premier trimestre, ainsi que la mention, dans ces bulletins, de l’aménagement du temps scolaire partagé dont il bénéficie en lieu et place de la mention des absences correspondantes. Par suite, la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, dans la présente instance, être considérée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie sera adressée à l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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