Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 oct. 2025, n° 2516342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Etame Sone, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 8 septembre 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers Espagne et l’a assignée à résidence pour une durée quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert vers Espagne :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des critères de détermination de l’État membre responsable fixés par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation familiale ;
- elle méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Espagne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de transfert.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Etame Sone, avocat de Mme D…, assistée de M. A… C…, interprète.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 9 mai 1997, de nationalité libyenne, est entrée en France le 4 juin 2025 selon ses déclarations, et y a présenté une demande d’asile le 6 juin 2025. Par deux arrêtés du 8 septembre 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers Espagne et l’a assignée à résidence pour une durée quarante-cinq jours.
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… aurait reçu l’information prévue par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de transfert aux autorités espagnoles du 8 septembre 2025 a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure ayant privé l’intéressée d’une garantie, il y a lieu d’annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision d’assignation à résidence du même jour.
En troisième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la situation de Mme D… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle..
L’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme D… aux autorités espagnoles et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence sont annulés.
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au ministre de l’intérieur, et à Me Etame Sone.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A. BOUILLAND
La République mande et ordonne au, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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