Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 13 avr. 2023, n° 2101311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 2 mars 2021, transmise le 12 mars 2021 et enregistrée le même jour, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal la requête présentée par M. B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 5 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2019 du ministre de l’action et
des comptes publiques portant réclamation des frais au titre de la scolarité d’un montant de
7 362,05 euros, à l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 décembre 2019.
Il soutient que :
— il a fourni suffisamment d’informations à l’administration pour bénéficier d’une exonération partielle ou totale du remboursement de ses frais de scolarité ;
— le directeur de l’IRA de Nantes lui a délivré des informations erronées en lui assurant qu’il n’aurait pas à rembourser ses frais de scolarité en cas de démission et l’a encouragé
à poursuivre sa scolarité alors qu’il envisageait de démissionner dès la fin du mois de
septembre 2018 ; cette circonstance a eu pour effet de lui occasionner un préjudice financier ;
— il ne dispose pas des ressources pour rembourser la somme qu’on lui demande ;
— l’administration ne saurait caractériser le caractère tardif de sa démission en l’absence de délai dans le texte applicable à sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2021 et 11 février 2022, la ministre de la transformation et de la fonction publique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’intéressé ne peut se prévaloir des dispositions du décret n°2019-86 du 8 février 2019 qui introduit un délai de 4 mois entre le début de la scolarité et la présentation d’une démission durant laquelle aucune obligation de remboursement ne pèse sur l’élève démissionnaire en raison du fait que la démission de M. B est intervenue avant l’entrée en vigueur dudit décret.
Par un courrier du 16 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens d’ordre public tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi du fait d’avoir fait application du décret du 10 juillet 1984 qui a été abrogé par le décret du 8 février 2019 en vigueur à compter du 1er septembre 2019, et que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction à l’Etat de procéder au remboursement de la somme de 7 362,05 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié ;
— le décret n°2019-86 du 8 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est fonctionnaire affecté à la préfecture des Côtes-d’Armor et a intégré l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes le 1er septembre 2018 après sa réussite aux concours. Le 3 décembre 2018, M. B a remis sa démission au directeur de l’IRA de Nantes en raison de difficultés personnelles. Par un arrêté du 11 octobre 2019, transmis par un courrier du 14 octobre 2019 du directeur de l’IRA de Nantes, le ministre de l’action et des comptes publics a établi l’état de reversement de 7 362,05 euros correspondant aux traitements et indemnités de formation perçus par M. B du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018. M. B a formé un recours gracieux en date du 10 décembre 2019. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. M. B a formulé une demande de communication des motifs du rejet de son recours gracieux le 25 mars 2020, laquelle est restée sans réponse. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2019 du ministre de l’action et des comptes publiques portant réclamation des frais au titre de la scolarité d’un montant de 7 362,05 euros, à l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 55 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 : " Les
anciens élèves des instituts régionaux d’administration ayant été titularisés au plus tard le
1er septembre 2019 restent soumis aux règles relatives à l’engagement de servir applicables à la date à laquelle cet engagement a été signé. ". Aux termes de l’article 39 du décret n°2019 du
8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration : « L’élève qui, pour quelque motif que ce soit, n’a pas été titularisé ne peut se prévaloir de la qualité d’ancien élève d’un institut régional d’administration ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. B, inscrit à l’IRA
de Nantes de septembre à décembre 2018 n’a pas la qualité d’ancien élève au sens du décret
n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration. Par suite, les dispositions du décret du 8 février 2019, entrée en vigueur le 1er septembre 2019, sont applicables à la situation de M. B, dès lors ces dispositions étaient en vigueur à la date d’édiction de la décision qu’il conteste.
4. Or cet arrêté du 11 octobre 2019, par lequel le ministre de l’action et des comptes publics a établi un état de reversement d’un montant de 7 362,05 euros correspondant aux traitements et indemnités de formation perçus par M. B du 1er septembre 2018 au
31 décembre 2018, est fondé sur les dispositions du décret du 10 juillet 1984, et notamment celles de son article 28 selon lesquelles : « L’élève qui, pour des raisons autres que l’inaptitude physique, met fin à sa formation ou qui ne signe pas l’engagement prévu à l’article 26 ci-dessus doit rembourser à l’institut le montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation, à l’exception de l’indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur une proposition du directeur de l’institut formulée après avis du conseil d’administration. ».
5. Par suite, dès lors le décret du 10 juillet 1984 a été abrogé par le décret n° 2019-86 du 8 février 2019, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2019 du ministre de l’action et
des comptes publiques portant réclamation des frais au titre de la scolarité d’un montant
de 7 362,05 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du
10 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Le présent jugement implique nécessairement que l’IRA de Nantes restitue à M. B la somme de 7 362,05 euros. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre d’office à l’Etat de procéder à ce remboursement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2019 du ministre de l’action et des comptes publiques portant réclamation des frais au titre de la scolarité d’un montant de 7 362,05 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat rembourser la somme de 7 362,05 euros à M. B, sous deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transformation et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à l’Institut régional d’administration de Nantes.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
Le rapporteur le plus ancien
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 21001311
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