Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2303520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 4 avril 2024, Mme D A, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre séjour sollicité sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 décembre 2023, le préfet du Nord, représentée par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante vietnamienne née le 20 mars 1995, est entrée en France le 3 septembre 2018, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 août 2019. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 31 août 2019 au 30 octobre 2021. Le 5 octobre 2021, Mme A a sollicité un changement statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » puis, le 1er juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 20 mars 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’inscrite en première année de master « Lexicographie, terminographie et traitement automatique de corpus » au sein de l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2019-2020, Mme A a été déclarée défaillante. Toutefois, ayant redoublé sa première année de Master au titre de l’année universitaire 2020-2021, elle a validé son année avec une moyenne de 14,675/20 au premier semestre et de 13,9/20 au second semestre. Par ailleurs, si, inscrite en seconde année de Master « Lexicographie, terminographie et traitement automatique de corpus » au titre de l’année 2021-2022, elle a également été déclarée défaillante, d’une part, Mme A explique que cet échec est dû à des difficultés financières qui l’ont contrainte à travailler, alors qu’il est constant que la requérante été employée en contrat de travail à durée indéterminée par la société « LG » du 2 juin 2021 au 1er mai 2022, d’autre part, Mme A établit, notamment par la production d’une attestation de Mme C B, responsable du parcours « Lexicographie, terminographie et traitement automatique de corpus », du 15 mars 2023, que réinscrite en seconde année de Master, Mme A avait, à la date de la décision portant refus de séjour, validé l’ensemble des enseignements théoriques de ladite formation avec les notes de 16/20 en « morphologie », 18/20 en « base de données », 15/20 en « français langue étrangère », 18/20 en « analyse de l’offre dictionnairique », 13/20 en « analyse structurelle des dictionnaires », 15,5/20 en « JavaScript » et 15/20 en « connaissance de la chaine éditoriale » et qu’il ne lui restait plus qu’à compléter un stage pour valider son Master. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 20 mars 2023 implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention « étudiant », sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention « étudiant », sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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