Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2400101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en communication de pièces enregistrés les 5 janvier 2024, 26 mars 2024 et 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sidibé, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision contestée :
- méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
- méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 13 août 1988, est entré sur le territoire français le 26 juillet 2000, dans le cadre de la procédure du regroupement familial. Le 31 août 2022, M. B… a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 décembre 2023, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre. M. B… demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…). Aux termes de l’article L. 412-15 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Le refus de titre de séjour opposé à la demande de M. B… est fondé sur l’article L. 412-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions sont citées au point 2, le préfet du Val-d’Oise ayant relevé que l’intéressé avait été condamné le 16 juin 2020, en son absence, par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles sur appel d’un jugement du 13 avril 2018 du Tribunal correctionnel de Pontoise, à trente mois d’emprisonnement pour détention, offre ou cession et transport non autorisés de stupéfiants, et indiqué par ailleurs qu’il était connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour de nombreux faits commis entre 2016 et 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. B… a été condamné en 2020 en matière de stupéfiants, pour regrettables qu’ils soient, ont été commis entre 2014 et 2018 et sont donc relativement anciens. Par ailleurs, la mention récente au fichier de traitement des antécédents judiciaires d’une infraction routière avec refus de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie est un fait isolé après 2018 qui n’a pas fait l’objet de condamnation pénale. Au regard de la nature des faits motivant le refus contesté, et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… est ainsi fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public justifiant le refus de lui délivrer son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, la décision refusant cette délivrance est illégale et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la date de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. GILLIER
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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