Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2537770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 décembre 2025 et le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, lui verser cette somme s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle a méconnu son droit à être entendu et n’a pas été prise selon une procédure contradictoire ;
-elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
16 février 2026 à 12 h 00.
Un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, a été présenté pour le préfet du Val-de-Marne et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Guidou, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant gambien né le 15 février 1978 à Serekunda (Gambie), est entré en France selon ses déclarations en avril 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A… B…, représenté par Me Saligari, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. Il ressort des termes de la décision et n’est pas contesté par M. A… B… qu’il a été entendu par les services de police après son interpellation et avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations qui auraient pu avoir une incidence sur l’édiction de la décision contestée, ces circonstances ne permettent pas d’établir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121- 1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… B… se prévaut de sa présence en France, de son intégration professionnelle et sociale depuis 2022, et de ses attaches familiales sur le territoire français, ayant une concubine de nationalité française. Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… B… serait intégré en France par le travail, bien que ses avis d’imposition fassent état de revenus, il ne justifie d’aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes, d’autre part, s’il joint une attestation sur l’honneur de sa concubine française, il n’est pas contesté que celle-ci réside dans l’Eure alors que M. A… B… réside à Paris, et il ne produit à l’appui de ses allégations aucun preuve de la réalité de leur vie commune. Dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ne sauraient être regardées comme étant méconnues par la décision l’éloignant du territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite notamment les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise par ailleurs que M. A… B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, notamment l’absence de preuve d’une vie privée et familiale suffisamment intense en France, M. A… B… ne se prévaut de l’existence d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er décembre 2025 doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions liées au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Saligari et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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