Rejet 14 novembre 2023
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2409036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
avant dire droit, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’authenticité de ses documents d’état civil et de nationalité et de mettre à la charge de l’Etat les frais d’expertise ;
d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne disposait pas de documents justifiant de son état civil et de sa nationalité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il remplit les conditions d’attribution d’un titre de séjour prévu aux articles L. 423-23 ou L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur ce fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les observations de Me Sabatakakis, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant ivoirien, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 24 février 2020. Se déclarant mineur isolé, il a sollicité sa prise en charge par le centre départemental de l’enfance de Metz qui lui a opposé un refus au terme de la période d’évaluation pour contestation de la réalité de sa minorité. Par un jugement du 19 mars 2021, le juge des enfants, saisi d’un recours à l’encontre de la décision du centre départemental de l’enfance, a prononcé une mesure d’assistance éducative à son égard et a saisi le procureur aux fins de vérification de ses documents d’identité et d’état civil. Au vu des résultats de l’enquête effectuée, M. A… a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 14 octobre 2021 pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de l’intéressé à fin d’annulation de ces décisions, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 14 novembre 2023. Le 14 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que jeune majeur. Le préfet de la Moselle par un arrêté du 20 février 2024 a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B… C…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C…, signataire de la décision attaquée, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que lors de sa présentation au centre départemental de l’enfance, M. A…, dépourvu de tout document d’identité et d’état civil, a déclaré être né le 5 janvier 2004. Toutefois, les agents chargés de son évaluation ont remis en cause sa minorité dès lors que l’âge déclaré était incohérent avec son apparence physique ainsi que son comportement de jeune majeur et, que les services du département du Rhône, auquel il avait déclaré une date de naissance différente, l’avait préalablement considéré comme majeur. Par la suite, il a produit un extrait d’acte d’état civil, une copie d’acte de naissance, un jugement supplétif d’acte de naissance, un certificat de nationalité ivoirienne ainsi qu’un passeport ivoirien. Toutefois, le 16 juillet 2021, un rapport d’expertise documentaire du service de la police aux frontières a relevé que ces documents, délivrés au cours de l’année 2020, comportaient de nombreux manquements les rendant non probants, de tel sorte que le passeport, obtenu sur leur présentation, l’a été de manière indue. La production d’une attestation consulaire d’authenticité de son passeport, établie le 25 octobre 2021 n’est pas de nature à contredire ces conclusions. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que les examens radiographiques effectués le 14 octobre 2021, révèlent une convergence vers un âge d’au moins 26 ans. L’ensemble de ces éléments remettent sérieusement en cause la présomption d’authenticité des documents d’état civil que le requérant a produits au cours de sa procédure tendant à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Si M. A… se prévaut du jugement correctionnel de Metz du 29 octobre 2021 le renvoyant des fins de poursuite dans le cadre de la procédure pour détention et usage de faux documents, l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives ne s’attache qu’à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement. Or, ainsi que l’avait relevé la cour administrative d’appel de Nancy dans l’arrêt cité au point 1, le jugement produit par M. A… ne comporte aucune mention des motifs retenus par le tribunal judiciaire. De même, la circonstance que les documents saisis par l’autorité judiciaire lui aient été restitués à l’issue de la procédure ne suffit à en démontrer leur caractère authentique. Enfin, si le requérant se prévaut d’un extrait d’acte d’état civil ainsi qu’une copie intégrale d’acte de naissance, ces documents établis le 17 octobre 2024, sont postérieurs à la date de la décision attaquée et n’ont dès lors pas été présentés à l’appui de la demande de titre de séjour et ne remettent pas en cause, en tout état de cause, l’analyse du service de la police aux frontières sur les documents produits lors de la précédente demande de titre de séjour. Notamment, alors que le rapport d’expertise du 16 juillet 2021 avait relevé que l’extrait du registre des actes d’état civil du 25 février 2020 était insuffisant pour établir l’état civil en l’absence de jugement supplétif présentant les garanties d’authenticité, le document produit à l’instance établi le 5 septembre 2024 comporte les mêmes lacunes. De même, s’agissant de la copie intégrale d’acte de naissance, datée du 18 juin 2020, il ressort de l’expertise documentaire que ce document, se présente sous la forme d’un pré-imprimé avec les mentions de personnalisation dactylographies, présentation inhabituelle pour la Côte d’Ivoire. Or, le document produit à l’instance, établi le 13 septembre 2024 est similaire au document précédent, avec les mêmes mentions remplies de façon dactylographié, présentation qui n’est dès lors toujours pas conforme aux formes habituelles en Côte d’Ivoire. Enfin, le certificat d’individualité établi le 13 septembre 2024 ne fournit aucune indication sur la date de naissance du requérant. Ainsi qu’il a été dit, M. A… ne remplissait pas les conditions prévues par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas présenté de documents justifiant son état civil et sa nationalité. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet de la Moselle pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, quel qu’en soit le fondement. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ni de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’il le soutient. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sabatakakis et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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