Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2606525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa conjointe demeure au Tchad alors que les conditions légales d’un regroupement familial sont remplies ; en outre, le refus qui lui a été opposé porte une atteinte immédiate à sa vie familiale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il remplit les conditions pour un regroupement familial ;
elle est entachée d’une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1987, a déposé une demande de regroupement familial en janvier 2024 au bénéfice de sa conjointe, Cherif Malik Khazala. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de regroupement familiale au bénéfice de sa conjointe.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre l’exécution de la décision de refus du regroupement familial du 12 décembre 2025, M. C… soutient que cette décision impose une séparation de vie commune avec sa conjointe, restée au Tchad. Toutefois, au regard des objectifs poursuivis par la règlementation sur le regroupement familial, la seule circonstance que, par hypothèse, le requérant vive séparément de sa conjointe, circonstance qui relève de son choix personnel et n’est pas imputable à l’administration, n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. C… doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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