Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2202653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Saint-Avé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 mai 2022, 24 octobre 2022, 25 avril 2023 et 14 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la maire de la commune de Saint-Avé refusant de mettre en demeure M. E D de mettre la maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section AY n° 52 en conformité avec l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Saint-Avé d’édicter à l’encontre de M. E D une décision de mise en demeure tendant à ce que la maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section AY n° 52 soit mise conformité avec l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme
2°) d’annuler le permis de construire délivré le 31 mars 2020 en vue de l’édification de cette maison.
Il soutient que la maison d’habitation est implantée à une distance inférieure à la distance minimale de 5 mètres entre la construction et la voie publique prévue par l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’un procès-verbal d’infraction a été établi le 20 septembre 2022.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Avé et à M. C E D, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par lettre du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A dans son mémoire du 14 janvier 2025 tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 31 mars 2020 à M. D, dès lors qu’elles ont été présentées après l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2020, la maire de la commune de Saint-Avé a délivré à M. E D un permis de construire pour l’édification d’une maison d’habitation et la démolition d’un abri de jardin et d’une clôture sur la parcelle cadastrée section AY n° 52 à Saint-Avé. Par un courrier du 14 octobre 2021, M. A a informé la commune de Saint-Avé du fait que la maison d’habitation était implantée à une distance inférieure à la distance minimale de 5 mètres entre la construction et la voie publique prévue par l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et a demandé à la commune « d’exécuter les moyens administratifs et/ou juridiques à sa disposition afin de faire respecter le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint Avé par la mise en demeure de mettre en conformité la construction dans le respect du PLU ». Il a renouvelé ces demandes dans des courriers des 2 février 2022 et 21 avril 2022, adressés à la commune. Ces courriers sont restés sans réponse. La requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision de refus, née le 21 mai 2022 du fait du silence de la maire de Saint-Avé, de mettre en demeure M. E D de mettre la maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section AY n° 52 en conformité avec l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres () III () du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () ». Le titre III visé à l’article L. 480-1 est relatif aux documents d’urbanisme, incluant donc les plans locaux d’urbanisme. L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du litige, dispose : " I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un procès-verbal d’infraction, relatif à la méconnaissance de la marge minimale de recul prévue par l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme, a été dressé le 20 septembre 2022 sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme par les services de la commune de Saint-Avé. Toutefois, M. A, qui a introduit sa requête sans être représenté par un avocat, a demandé dans le courrier adressé à la directrice du service de l’urbanisme de Saint-Avé le 22 avril 2022 « dans le respect de la loi et du plan local d’urbanisme de bien vouloir imposer le respect de la marge de recul de 5 mètres » par la construction litigieuse. Au surplus, le requérant cite les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans ses écritures produites dans la présente instance. Dès lors qu’il est constant que la maire de Saint-Avé n’a pas pris de décision de mise en demeure sur le fondement de cet article à l’encontre de M. E D, les conclusions tendant à l’annulation du refus d’édicter une telle décision conservent un objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Morbihan doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du permis de construire :
4. Si, dans son mémoire du 25 janvier 2025, M. A a présenté des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 31 mars 2020 à M. E D, ces conclusions, présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, doivent être regardées comme des conclusions nouvelles et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de mise en demeure :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Avé : « En sous-secteur Ubb : Les constructions doivent respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, existant ou futur sauf indication contraire éventuelle portée aux documents graphiques du P.L.U. qui s’y substitue ».
6. En l’espèce, le terrain supportant la construction litigieuse se trouve en sous-secteur Ubb. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 13 septembre 2022 de la commune de Saint-Avé faisant état des constatations du géomètre qu’elle a mandaté, que la maison d’habitation objet du permis de construire délivré le 31 mars 2020 se trouve, en son point le plus proche de la voie publique, à une distance de 4,43 mètres de cette dernière. Il en résulte que la distance de 5 mètres, représentée à cet endroit, sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire, est erronée et que la maison d’habitation, telle qu’elle est implantée dans le projet soumis au service instructeur, se trouvait en réalité à une distance de 4,43 mètres de l’alignement de la voie publique. Il est par ailleurs constant qu’aucune indication contraire portée sur les documents graphiques du plan local d’urbanisme ne déroge à la distance minimale de 5 mètres de recul prévue par l’article 6 du règlement en sous-secteur Ubb. La maire de Saint-Avé a autorisé le projet de construction, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortaient des pièces du dossier qui lui a été soumis. Dès lors, en délivrant le permis de construire, la commune a entendu imposer au pétitionnaire le respect de cette marge de recul de 5 mètres. Par suite, il ressort des pièces du dossier et du procès-verbal d’infraction du 20 septembre 2022 que la construction litigieuse méconnaît l’autorisation de construire résultant du permis de construire et du règlement du plan local d’urbanisme.
7. La commune de Saint-Avé ne fait valoir aucun motif s’opposant à ce que la maire mette en demeure M. E D, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité ou de déposer une demande d’autorisation tendant à la régularisation de la construction. Il ressort en outre des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AY n° 52 se trouve au fond d’une rue en impasse, au niveau de l’aire de retournement, et que le non-respect de la marge de recul conduit à ce que les véhicules des occupants de la maison litigieuse empiètent sur cette aire de retournement, rendant malaisées les manœuvres des riverains et des véhicules de service public. Dans ces conditions, la maire de Saint-Avé a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en n’édictant pas de mise en demeure à l’encontre de M. E D.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de la maire de la commune de Saint-Avé refusant de mettre en demeure M. E D de mettre la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section AY n° 52 en conformité avec l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
10. L’exécution du jugement implique qu’il soit enjoint à la maire de Saint-Avé agissant au nom de l’Etat, ou au préfet du Morbihan en cas de carence de ce maire, d’adresser à M. E D, après l’avoir invité à présenter ses observations, la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en raison de la méconnaissance de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune par la maison réalisée en exécution du permis délivrée le 31 mars 2020. Il y a lieu d’enjoindre à la maire de Saint-Avé d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la maire de la commune de Saint-Avé, née le 21 mai 2022, refusant de mettre en demeure M. E D de mettre la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section AY n° 52 en conformité avec l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Saint-Avé, ou au préfet du Morbihan en cas de carence de ce maire, d’adresser à M. E D, après l’avoir invité à présenter ses observations, la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en raison de la méconnaissance de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune par la maison réalisée en exécution du permis délivrée le 31 mars 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Avé, au préfet du Morbihan et à M. C E D.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202653
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