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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 14 janv. 2025, n° 2405555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 novembre 2023, N° 23NT00886 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 16 novembre 2024, M. C F, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Morbihan portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il méconnaît la procédure mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
* cet article n’est pas applicable pour des mesures d’éloignement prises antérieurement à son entrée en vigueur ;
* l’obligation de quitter le territoire français prise le 30 mai 2022 ne lui a pas été notifiée ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— et les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ".
2. Pour les motifs exposés aux points 11 à 16, M F n’entre pas dans les prévisions des 1° et 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour doit être écarté.
3. L’arrêté contesté mentionne que M. F est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2021 et qu’à la date de son édiction, l’intéressé n’est pas en mesure d’attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de 10 ans. Le préfet a ainsi apprécié l’ancienneté du séjour en France compte tenu de l’ensemble des éléments dont il disposait et n’a pas, sur ce point, contrairement à ce que soutient le requérant, insuffisamment motivé son arrêté. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 mai 2024 dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56-2024-041 du même jour, à Mme B A, adjointe au chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment le refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. Il ressort de la motivation exposée au point 3 que le préfet a porté un examen particulier sur l’ancienneté du séjour de M. F en France. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
7. Les dispositions précitées, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et étaient par suite applicables à la date de la décision attaquée, y compris en se fondant sur des faits antérieurs dont il pouvait être tenu compte sans que soit méconnu le principe de non-rétroactivité des lois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par arrêté préfectoral du 30 mai 2022. Le requérant ne peut sérieusement pas soutenir que cette mesure d’éloignement ne lui aurait pas été notifiée alors qu’il l’a contestée dans le cadre de l’instance n° 2205444 ayant donné lieu à un jugement de ce tribunal le 26 janvier 2023, dont le recours en appel a été rejeté par l’ordonnance du président de la Cour administrative d’appel de Nantes n° 23NT00886 du 20 novembre 2023.
9. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « prévue aux articles () L. 423-23 () / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 () ».
10. Pour les motifs exposés aux points 12 et 15, M. F n’entre pas dans le champ d’application des 2° et 6° de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire est donc soumise à l’obtention d’un visa long séjour. Compte de sa situation privée et familiale telle qu’exposées au point 12, en refusant de délivrer un titre de séjour faute pour l’intéressé de disposer d’un visa long séjour, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. D’autre part, en se bornant à produire un passeport délivré à Lyon en 2015,
une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’État valable du 24 avril 2019 au
24 avril 2020, un contrat de travail et des bulletins de salaire attestant d’une période de travail en France de décembre 2017 à août 2018, une feuille de soins du 24 septembre 2020 et un courrier de son organisme bancaire du 4 août 2020, M. F, n’établit pas sa présence habituelle et continue en France depuis 2011. A la date de l’arrêté contesté, les pièces versées au dossier et notamment le contrat de location d’un logement non meublé signé le 1er juin 2021 et le courrier de Vannes agglomération relatif au branchement d’eau du 2 août 2021, permettent seulement de regarder M. F comme bénéficiant d’une ancienneté sur le territoire national d’environ trois ans. D’autre part, M. F s’est marié avec une ressortissante française le 22 mai 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leur communauté de vie aurait débuté avant cette date. M. F n’établit pas davantage que sa présence auprès de son épouse, compte tenu du handicap dont elle souffre, est indispensable. Il résulte de ce qui précède que compte tenu de la durée de séjour en France de M. F, du caractère récent de la communauté de vie avec son épouse dont il n’est pas établi que son état de santé nécessite la présence du requérant auprès d’elle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
14. En présence d’une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
15. D’une part, la situation familiale de M. F telle que décrite au point 12, ne constitue pas des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires. D’autre part, la brève période d’emploi de décembre 2017 à août 2018 du requérant et la promesse unilatérale d’embauche du 20 juillet 2024 versée à l’instance, qui est postérieure à l’arrêté contesté et dépourvue de valeur probante faute d’être signée, ne caractérisent aucune insertion professionnelle notable. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. F un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen présenté en ce sens doit, dès lors, être écarté.
16. Pour les motifs exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Pour les motifs exposés aux points 12 et 15, M. F n’établit pas justifier d’un droit au séjour compte tenu de sa durée de présence en France, de ses liens avec la France et en l’absence de toute considérations humanitaires. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Si, ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. F n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, il vit toutefois maritalement en France 2021. En outre, sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d’appréciation en l’interdisant de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. L’exécution du présent jugement n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. F. Les conclusions d’injonction sous astreinte présentées en ce sens doivent, par suite, être écartées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, verse à M. F la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 3 juillet 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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