Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2201656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2022 et 27 octobre 2022, M. B… A… et Mme C… D…, représentés par Me Ricquart, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune du Sappey-en-Chartreuse a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur l’extension d’une maison individuelle située 200 chemin de l’Oie sur la parcelle cadastrée section AD n° 1293 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Sappey-en-Chartreuse de leur délivrer l’autorisation refusée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Sappey-en-Chartreuse une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur projet consiste en une extension d’une habitation existante ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 4.2 du règlement de la zone UD 4 dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole est illégal ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 4.4 du règlement de la zone UD 4 dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole est illégal ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 6.2 du règlement de la zone UD 4 dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole est illégal ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 9.4 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole et du règlement du plan de prévention des risques est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet 2022 et 16 janvier 2023, la commune du Sappey-en-Chartreuse, représentée par la SCP Fessler-Jorquera & Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… et Mme D… ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Touvier, avocate de la commune du Sappey-en-Chartreuse.
Une note en délibéré a été présentée pour la commune du Sappey-en-Chartreuse le 4 décembre 2025 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 31 décembre 2021, M. A… et Mme D… ont présenté une demande de permis de construire portant sur des travaux d’extension d’une maison individuelle à usage d’habitation située 200 chemin de l’Oie au Sappey-en-Chartreuse, sur la parcelle cadastrée section AD n° 1293. Par un arrêté du 15 février 2022 le maire de la commune du Sappey-en-Chartreuse a refusé de délivrer ce permis de construire. Par la présente requête, M. A… et Mme D… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature du projet :
Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, « l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). Une extension ne constitue pas une construction nouvelle ».
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant présente une surface de plancher de 33 mètres carrés. En prévoyant la création de 40 mètres carrés de surface de plancher supplémentaires, l’agrandissement envisagé présente des dimensions supérieures à celles de la construction existante. Dès lors, le projet de M. A… et Mme D… ne constitue pas une extension mais doit être qualifié de nouvelle construction, qui doit respecter l’ensemble des règles fixées par le règlement de la zone UD 4 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole et applicables aux constructions nouvelles.
En ce qui concerne la légalité des motifs de refus opposés :
S’agissant de l’application de l’article 4.2 du règlement UD 4 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives :
Aux termes de l’article 4.2 du règlement UD4 : « Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ». En outre, aux termes de l’article 4.2 des règles générales : « Les balcons, les encorbellements, les éléments de décor architecturaux, les débords de toitures, les pare-soleil, les auvents et marquises ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, sont pris en compte pour le calcul de l’implantation par rapport aux limites séparatives. ».
Il ressort des pièces du dossier que la distance entre la limite séparative et le débord de toiture sud-est de l’agrandissement projeté est inférieure à 2,5 mètres. La distance de 3,05 mètres figurant sur le plan de masse résulte d’une mesure effectuée par les pétitionnaires à partir du nu du mur de la façade du bâtiment et non du débord de toiture. Dès lors, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole est fondé.
S’agissant de l’application de l’article 4.4 du règlement UD 4 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole relatif au coefficient d’emprise au sol :
Aux termes de l’article 4.4 du règlement UD4 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l’unité foncière. Les constructions établies préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole (le 20/12/2019) et dont le coefficient d’emprise au sol dépasse la valeur mentionnée ci-dessus (5%) peuvent néanmoins faire l’objet de transformation, d’extension ou construction d’une annexe isolée, à concurrence de 30 mètres carré d’emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l’existant, une seule fois à compter de l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole (le 20/12/2019) ». Par ailleurs, le livret métropolitain, intégré dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole indique que le coefficient d’emprise au sol est dégressif selon les zones : s’étendant de « non réglementé » en zone UD1 pour être réduit à « 5% en zone UD4, où il n’est pas prévu de construire autre chose que des extensions ou des annexes ».
En application de ces dispositions, sur le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 435 mètres carrés, seule une construction nouvelle d’une emprise au sol limitée à 21,75 mètres carrés peut être autorisée. Le projet des requérants, qui ne constitue pas l’extension d’une construction existante mais doit être analysé comme une nouvelle construction, présente une emprise au sol totale de 101,83 mètres carrés, excédant largement l’emprise au sol autorisée dans la zone. Dès lors, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole est fondé.
S’agissant de l’application de l’article 6.2 du règlement UD 4 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole relatif aux espaces perméables et végétalisés :
Aux termes de l’article 6.2 du règlement UD4 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Ratios d’espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines – implantations et emprises") : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. – Au moins 60% de la superficie de l’unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. – Au moins 70% de la superficie de l’unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméable ». En outre, aux termes de l’article 6.2 des règles communes « Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre :- Les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) ;- Les espaces situés au-dessus des canalisations et des bassins de rétention. / Ne sont pas comptabilisés en espaces de pleine terre : – Les surfaces situées au pied des arbres isolés, imposés sur les aires de stationnement et inférieures aux diamètres de fosses de plantation décrits dans l’OAP Paysage et Biodiversité, diamètres qui varient selon la taille des arbres et de l’ambiance. / Les espaces végétalisés ou perméables comprennent : – les espaces de pleine terre précédemment mentionnés (le pourcentage de pleine terre peut donc être inclus dans le pourcentage d’espace végétalisé), – les espaces végétalisés situés sur les dalles de couverture, – les toitures végétalisées – les surfaces des façades végétalisées, – les espaces végétalisés structurants des aires de stationnement ; leur coefficient de pondération sera choisi selon les modalités de réalisation : pleine terre ou sur dalle ; -les espaces extérieurs réalisés en matériaux partiellement perméables : cheminements piétons, circulations, aires de jeux, stationnements – la végétation mise en place sur les parties communes des constructions (hors parties privatives telles que balcons, terrasses des logements…). / Les espaces végétalisés ou perméables ne comprennent pas : – Les surfaces extérieures avec revêtement non perméables. – Les jardinières. ». Un coefficient de pondération doit être appliqué en fonction du type d’espace : « 1,0 pour les espaces de pleine terre ; 0,5 pour les espaces végétalisés sur dalle de couverture et toiture ayant une épaisseur comprise entre 20 et 50 cm ; 0,2 pour les espaces extérieurs réalisés en matériaux perméables ou en matériaux semi-perméables avec revêtement pour partie minéral : cheminements piétons, circulations, aires de jeux, stationnements. ». Les dispositions prévues par la règle générale ne s’appliquent pas, notamment « en cas d’extension mesurée d’une construction existante, sous réserve de justifications techniques, architecturales, d’intégration du projet dans le site ou dans son contexte ; (…) ». Par ailleurs, « en cas d’extension d’une construction existante et en cas d’impossibilité technique avérée de réaliser les pourcentages d’espace végétalisés ou perméables imposés par la règle générale : – il n’est pas imposé de réaliser d’espace de pleine terre ; – la surface végétalisée ou perméable requise doit être au moins équivalente à l’emprise au sol bâtie créée. ».
Comme indiqué au point 3, le projet de M. A… et de Mme D… doit être qualifié de construction nouvelle et non d’extension d’une construction existante. Ce projet est ainsi soumis aux coefficients de pondération pour le calcul des proportions de 60% d’espace de pleine terre et de 70% d’espaces végétalisés et perméables imposées par l’article 6.2 du règlement de la zone UD 4. Le terrain d’assiette du projet présente une superficie totale de 435 mètres carrés. Or les pétitionnaires ont déclaré un espace de pleine terre de 274 mètres carrés, représentant 63 % de la superficie de la parcelle, et une surface végétalisée et perméable de 320 mètres carrés, représentant 74 % de la superficie de la parcelle, sans appliquer toutefois de coefficients de pondération, alors qu’il s’agit d’une construction nouvelle présentant des surfaces devant être pondérées, et notamment une toiture végétalisée et des espaces de stationnement avec un revêtement pour partie minérale. Le calcul de la surface végétalisée et perméable fourni dans la demande de permis de construire est ainsi nécessairement erroné et le dossier de demande de permis de construire ne permettait donc pas au service instructeur de s’assurer du respect des règles applicables. Dès lors, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole est fondé.
S’agissant de l’application du règlement du plan de prévention des risques naturels et de l’article 9.4 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole relatives au le traitement des eaux pluviales :
D’une part, aux termes des dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels, les constructions sont autorisées en zone Bg1 à condition que « les rejets des eaux usées, pluviales ou de drainage soient maitrisés dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveau ». D’autre part, aux termes de l’article 9.4 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain d’assiette du projet par tout dispositif approprié (noues, toitures végétalisées, tranchées infiltrantes etc.). En cas d’impossibilité technique ou règlementaire avérée et justifiée ou au regard des enjeux de prévention des risques, toute adaptation de la règle sera conditionnée à l’abattement volumique des 15 premiers millimètres de pluie qui devront être gérés sur la parcelle sans débit de fuite. ».
En premier lieu, le projet des requérants est situé en zone de risque Bg1, définie par le règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune du Sappey-en-Chartreuse comme correspondant à un risque faible de glissement de terrain. Le projet prévoit le rejet des eaux pluviales dans un bassin de rétention, sans que ne soient toutefois précisées ni les modalités de régulation du débit, ni la destination du rejet après ce bassin. Si les requérants soutiennent que leur projet comprend un exutoire superficiel, celui-ci n’est pas représenté sur le plan de masse, contrairement à ce qu’ils indiquent, et ils n’apportent aucun élément permettant d’en identifier concrètement l’existence ou les caractéristiques. Dès lors, le motif de refus tiré de la méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles au motif de l’absence d’indication sur l’évacuation des eaux pluviales est fondé.
En second lieu, les requérants exposent que la gestion des eaux pluviales sera assurée sur le terrain d’assiette du projet par des dispositifs adaptés, comprenant notamment des toitures végétalisées, des espaces en pleine terre et un bassin de rétention, conformément au premier alinéa de l’article 9.4 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole. Le premier alinéa de cet article prévoit en principe une gestion des eaux pluviales sur le terrain d’assiette. Toutefois le deuxième alinéa précise que cette règle doit être adaptée lorsque des règles du plan de prévention des risques naturels prévisibles font obstacle à son application. Dans une telle hypothèse, la gestion sur la parcelle des quinze premiers millimètres de pluie est alors imposée. La parcelle en cause étant située dans le périmètre dans lequel le règlement du plan de prévention des risques prescrit une gestion des eaux pluviales non directement sur la parcelle mais par un rejet dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel, le projet des requérants aurait dû prévoir un dispositif de gestion des quinze premiers millimètres de pluie. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance qu’il n’ont pas fait valoir d’impossibilité technique ou réglementaire sur la gestion des eaux de pluie ne rendait pas inapplicables les dispositions de l’article 9.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole et le motif tiré de leur méconnaissance par le projet en l’absence de gestion des quinze premiers millimètres de pluie est fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme D… doivent être rejetées. La présente décision n’appelant ainsi aucune mesure d’exécution, leurs conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Sappey-en-Chartreuse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A… et Mme D… et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune du Sappey-en-Chartreuse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Sappey-en-Chartreuse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D… et à la commune du Sappey-en-Chartreuse.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- CEEA Conseil: Règlement no 4 définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique
- Code de justice administrative
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