Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 août 2025, n° 2503243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A, représenté par Me Saidani, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’un recours au fond a été déposé ;
* Sur l’urgence : la condition est remplie dès lors que l’arrêté attaqué l’empêche d’exercer son activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
* Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il maîtrise la langue française, qu’il justifie d’insertion professionnelle stable et qu’il adhère aux valeurs de la République et les respecte ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2502708 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdisant de retour sur le territoire :
1. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
2. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination, refusant un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français, qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de suspension des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire pendant une durée d’un an sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () » et l’article L. 522-3 dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence, M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu’il se trouve exposé à un risque de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée l’exposant ainsi à une perte de revenus essentiels pour son foyer. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, travaille depuis le 12 janvier 2024 en tant que boulanger pour l’Atelier original des Halles à Toulon. Cependant il est constant que la demande de titre de séjour en litige présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une première demande et que l’intéressé est, à la date de la décision attaquée, dépourvu de titre de séjour et placé en situation irrégulière. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, préexistante, que la décision de refus de titre de séjour attaquée a pour effet de le placer dans une situation administrative et professionnelle instable. Dans ces conditions et alors que M. A n’allègue d’aucune autre circonstance propre à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, la condition d’urgence n’est pas remplie.
7. Il suit de là que les conclusions de M. A à fin de suspension de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées comme dépourvues d’urgence en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 août 2025.
La juge des référés,
Signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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