Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de la Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A… B… du logement n° D203, qu’il occupe situé au sein de la Résidence Cité Vaurouzé, 16 boulevard Charles Nicolle au Mans (72000), ainsi que de tous biens et occupants de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. A… B… la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée est utile, dès lors que :
* M. A… B… ne dispose plus d’aucun titre l’autorisant à occuper le logement, depuis l’injonction de le quitter par décision du 26 septembre 2025 qu’il n’a pas exécutée ;
* il ne dispose pas par lui-même du pouvoir de procéder à l’expulsion de M. A… B… et des occupants de son chef ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le maintien indu de M. A… B… dans les lieux fait obstacle à la mission de service publique de logement des étudiants confiée au CROUS par le décret n° 87-155 du 5 mars 1987, en empêchant le logement d’un autre étudiant.
M. A… B… à qui la procédure a été régulièrement communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… B… ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef du logement n° D203, qu’il occupe situé au sein de la Résidence Cité Vaurouzé, 16 boulevard Charles Nicolle au Mans.
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4.
En l’espèce, le CROUS de Nantes soutient sans être contredit que M. B… occupe sans droit ni titre le logement n° D203, situé au sein de la Résidence Cité Vaurouzé, 16 boulevard Charles Nicolle au Mans. Ainsi la demande du CROUS de Nantes tendant à l’expulsion de l’intéressé ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l’évacuation de M. A… B… et le cas échéant de tous occupants de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.
5. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. A… B… de libérer le logement n° D203 du CROUS, qu’il occupe, situé au sein de la Résidence Cité Vaurouzé, 16 boulevard Charles Nicolle au Mans, avec tous biens et occupants de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autoriser le CROUS, passé ce délai, à faire procéder à l’expulsion de l’intéressé, en recourant aux moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé avec, au besoin, le concours de la force publique.
6.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… B… de libérer, accompagné de tous biens et occupants de son chef et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement n° D203 qu’il occupe au sein du CROUS, situé sein de la Résidence Cité Vaurouzé, 16 boulevard Charles Nicolle au Mans.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A… B… et de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le CROUS de Nantes pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens du logement, en recourant aux moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire et à M. A… B….
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-155 du 5 mars 1987
- Code de justice administrative
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