Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2213330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2316025 enregistrée le 27 octobre 2023, Mme C H I D, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 160 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
II – Par une requête n° 2404570 enregistrée le 22 mars 2024, M. G J D, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 11 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin du 21 décembre 1992 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 18 mars 2025.
III – Par une requête n° 2213330 enregistrée le 11 octobre 2022, Mme F L D, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de la délivrance du titre, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 160 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est fondée sur les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme F D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le
21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante béninoise née le 1er février 2004, et sa mère, Mme F D, également ressortissante béninoise, née le 8 octobre 1980, sont entrées régulièrement en France le 10 septembre 2018 sous couvert de visas de court séjour. M. G D, père de Mme C D et mari de Mme F D, ressortissant béninois né le 16 juillet 1976, les a rejointes le 23 juin 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent, création d’entreprise ».
2. Le 20 mars 2022, Mme C D a sollicité du préfet de la Mayenne la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale – mineure devenue majeure ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 septembre 2023. Par la requête n° 2316025, Mme C D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
3. M. G D s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 septembre 2023. Il a par la suite sollicité de la préfète de la Mayenne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-béninoise du
21 décembre 1992 et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’astreignant à se présenter au commissariat de police pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par la requête n° 2404570, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
4. Le 28 janvier 2021, Mme F D a sollicité du préfet de la Mayenne son admission exceptionnelle au séjour et, subsidiairement, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 août 2022. Par la requête n° 2213330, Mme F D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
5. Les trois requêtes susvisées nos 2404570, 2316025 et 2213330, formées par les membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() ».
En ce qui concerne l’arrêté du 28 septembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme C D :
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D est arrivée en France en 2018, à l’âge de quatorze ans, et qu’elle y résidait donc depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Elle a été scolarisée en France et a obtenu son baccalauréat avec mention. Les pièces versées aux débats font état de bons résultats scolaires et les appréciations démontrent son investissement et le sérieux de son travail. Mme C D a par ailleurs été admise au lycée polyvalent Nelson Mandela en vue d’obtenir un diplôme de comptabilité et de gestion. Elle a ainsi passé toute son adolescence et sa vie de jeune adulte en France, où elle s’est construite et formée. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C D aurait conservé des liens avec des membres de sa famille au Bénin. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme C D, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Mayenne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2316025, que Mme C D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Mayenne du 28 septembre 2023.
En ce qui concerne les arrêtés des 23 février 2024 et 10 août 2022 concernant respectivement les situations de M. D et de Mme F L D :
9. Il ressort des pièces des dossiers que Mme F L D et
M. G D résidaient tous les deux en France depuis environs cinq ans à la date des décisions qu’ils contestent et que tous leurs enfants, à savoir C et leurs trois autres filles, A, B et E, nées respectivement en 2010, 2014 et 2016, résident également en France depuis 2018. Si les époux ont vécu la majeure partie de leur vie au Bénin, leurs filles ont vécu la majeure partie de leur vie en France, où elles ont suivi leur scolarité et où se situe désormais le centre de leurs attaches personnelles. Par ailleurs, après la liquidation de son entreprise, M. G D a signé un contrat à durée déterminée de trois ans au sein de l’établissement public territorial Plaine commune de Saint-Denis, ce qui témoigne de ses efforts d’intégration professionnelle, et y travaille depuis plus d’un an à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard à la durée de leur séjour en France, à la durée de séjour de leurs filles mineures, à l’intégration professionnelle de M. G D et à la circonstance que leur fille majeure a vocation à rester sur le territoire national pour le motif mentionné au point 7 du présent jugement, M. G D et Mme F D sont fondés à soutenir que la préfète de la Mayenne a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes nos 2404570 et 2213330, que les époux D sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées du 23 février 2024 et du 10 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à Mmes C et F D et à M. G D les titres de séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mmes C et F D et M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gouedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 28 septembre 2023 et 23 février 2024 de la préfète de la Mayenne et l’arrêté du 10 août 2022 du préfet de la Mayenne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à Mmes C et F D et à M. G D les titres de séjour sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gouedo, la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H I D, à M. G K D, à Mme F L D, à la préfète de la Mayenne et à Me Gouedo.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2316025, 2404570, 2213330
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