Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 2003073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société le Chamois, SCI Aggo, SARL Underground |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2020, 11 mai 2022 et 7 septembre 2022, la société le Chamois, la SCI Aggo, la SARL Underground, Mme F C, Mme D B et M. A E, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rapport de présentation est insuffisant s’agissant notamment du diagnostic de la consommation foncière, des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis et de l’analyse des besoins et potentiels de réhabilitation de l’immobilier de loisir ;
— l’enquête publique est irrégulière dès lors que le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisant et que ses conclusions ne sont pas motivées ;
— le règlement graphique, qui ouvre à l’urbanisation les secteurs de l’Eclose ouest et des Bergers, n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable et méconnaît le principe d’équilibre fixé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le règlement de la zone UH2-OAP 1 n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable ;
— le règlement écrit de la zone UH est entaché d’erreur de droit en tant qu’il prévoit l’application de règles de hauteur différentes pour les constructions prévues au sud du chemin de la Chapelle ;
— l’institution de l’OAP n°1 « Vieil Alpe » est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2021, 30 juin 2022 et 21 octobre 2022, la commune d’Huez-en-Oisans, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 janvier 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation d’un vice affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de Me Vincent, avocate des requérants, et de Me Gautier, avocat de la commune d’Huez-en-Oisans.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 février 2024, a été présentée pour la société le Chamois et autres mais non communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 février 2024, a été présentée pour la commune d’Huez-en-Oisans mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme par une délibération du 21 février 2018. Le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par une délibération du 27 mars 2019. L’enquête publique s’est déroulée du 26 juillet 2019 au 30 août 2019. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable le 30 septembre 2019. Le plan local d’urbanisme a été approuvé par le conseil municipal par une délibération du 26 novembre 2019 dont la société le Chamois et autres demandent l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
3. S’agissant de l’analyse des besoins et potentiels de réhabilitation de l’immobilier de loisir, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable et le rapport de présentation estiment à 26 000 le nombre de lits touristiques en 2017 et mettent en avant, d’une part, la perte de 10 000 lits touristiques depuis l’année 2010 par rapport au niveau existant au milieu des années 1990 et, d’autre part, la nécessité de retrouver ce niveau majoritairement par la création de 2 400 nouveaux lits et accessoirement par la réhabilitation de 800 lits froids existants pour atteindre 31 000 lits à l’horizon 2034, en comptant également les projets déjà engagés à la date d’approbation du plan local d’urbanisme.
4. Toutefois, ainsi que le soulignent les requérants en s’appuyant sur l’avis des services de l’Etat, les différentes sources des données présentées (Observatoire touristique, Atout France) incitent à une analyse plus prudente que les chiffres du tableau figurant dans le tome I du rapport de présentation, qui apparaissent dès lors sujets à caution. Ainsi, l’étude réalisée par le cabinet G2A Consulting pour l’observatoire touristique, qui figure d’ailleurs au tome III du rapport de présentation, indique que la station compte encore 32 000 lits touristiques en 2017, soit plus que le niveau escompté par le plan local d’urbanisme approuvé, ce chiffre ayant par ailleurs lui-même été retenu dans le cadre de l’élaboration du SCOT de l’Oisans. La commune d’Huez-en-Oisans ne conteste pas sérieusement le caractère erroné des chiffres indiqués. Le commissaire enquêteur a également relevé cette incohérence dans son rapport d’enquête et invité la commune à y remédier, ce qui n’a pas été fait. En outre, aucune hypothèse alternative visant à réhabiliter les près de 60 % de lits froids que compte la commune n’est sérieusement envisagée, l’objectif de la commune étant limité à la réhabilitation de cinquante lits froids par an. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que, s’agissant de l’analyse des besoins et potentiels de réhabilitation de l’immobilier de loisir, le rapport de présentation est insuffisant et insincère et que cette insuffisance est de nature à avoir privé le public d’une garantie et à avoir exercé une influence sur le sens de la délibération finalement adoptée.
5. L’insuffisance du rapport de présentation relevée au point précédent est de nature à remettre en cause l’ensemble du parti d’aménagement retenu par la commune d’Huez-en-Oisans et traduit dans les règlements graphique et écrit du plan local d’urbanisme, parti qui consiste à enrayer une baisse du nombre de lits touristiques essentiellement par la création de nouveaux lits chauds. Elle implique de reprendre l’intégralité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’ils ont exposés dans la présente instance.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Huez-en-Oisans au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 22 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : La commune d’Huez-en-Oisans versera 1 500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Huez-en-Oisans tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société le Chamois en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d’Huez-en-Oisans.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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