Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2509507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… B… conteste devant le tribunal la décision du 28 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
II. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C… B… conteste devant le tribunal la décision du 28 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2509507 et n°2509513 concernent les membres d’un couple qui ont présenté chacun une demande de visa de court séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Les présentes requêtes ont été déposées par Mme et M. B… qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative précité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les décisions du 28 avril 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Oran a refusé de leur délivrer un visa de court séjour comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la sous-directrice des visas dans le délai de trente jours. En dépit des demandes de régularisation adressées par le tribunal aux requérants le 3 juin 2025, et dont il a été accusé réception le 22 juin 2025, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité, ni produit une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou la preuve du dépôt de leur recours devant elle. Ainsi, ces requêtes, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’irrecevabilités manifestes et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2509507 et n° 2509513 de Mme B… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à M. C… B….
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le président,
PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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