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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 sept. 2024, n° 2403810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. C A, représenté par la SELARL Peneau et Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le motif opposé par cet arrêté tiré de ce qu’il ne peut se prévaloir de sa durée de cinq ans de présence en France est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René ;
— et les observations de Me Douard, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er février 1999, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 18 août 2018. Il a fait l’objet, le 22 octobre 2018, de deux arrêtés pris par le préfet du Finistère le transférant aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile et l’assignant à résidence. L’intéressé n’a pas exécuté la mesure de transfert et s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français. Le 14 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Par un arrêté du 30 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 29-2023-104 du 8 septembre suivant, le préfet du Finistère a donné délégation à M. B à l’effet de signer en toutes matières, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, tous les actes relevant des attributions de ce dernier, à l’exception de décisions aux nombres desquelles ne figurent pas les mesures de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas été absent ou empêché lors de la signature des arrêtés attaqués, ni que leur signature ne serait pas manuscrite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, M. A ne conteste pas avoir déclaré être entré en France le 18 août 2018 comme indiqué dans l’arrêté attaqué, ni ne pas avoir exécuté l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles dont il a précédemment fait l’objet en 2018. Ainsi, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d’une erreur de fait en invoquant l'« erreur matérielle » dont serait entachée la circonstance relevée par le préfet du Finistère tirée de ce qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la durée de sa présence en France de cinq ans en raison de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, ce moyen doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que cette circonstance que M. A ne pouvait pas se prévaloir de la durée de sa présence en France de cinq ans n’a été relevée par le préfet du Finistère que pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui de l’article L. 435-1 du même code. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux arrêtés attaqués : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Pour soutenir que la décision lui portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A invoque l’ancienneté de sa présence en France de plus de cinq ans, l’intensité et la stabilité de ses liens sur le territoire français, son expérience professionnelle et les revenus qu’il en tire, ainsi que l’absence de menace à l’ordre public qu’il représente. Les attestations qu’il produit, établies en 2021, 2022 et 2024 par des connaissances rencontrées pour la plupart à l’occasion de sa prise en charge par des associations notamment au sein de l'« École alternative des Monts d’Arrée » et de la Maison familiale et rurale de Morlaix, démontrent certes une réelle volonté d’intégration de M. A. Elles sont cependant insuffisantes pour justifier de l’existence de liens personnels intenses et stables en France, alors que par ailleurs le requérant, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français et ne conteste pas l’existence de telles attaches dans son pays d’origine où, selon ses déclarations, résident sa mère et sa sœur. Son apprentissage de la langue française, son investissement dans sa scolarité et sa formation d’aide-soignant interrompue en février 2024, les stages qu’il a effectués, ainsi que ses expériences professionnelles saisonnières dans le domaine du maraîchage, aussi louables qu’ils soient, ne permettent pas de justifier de conditions d’existence suffisantes et stables ni de caractériser, à la date de l’arrêté attaqué, d’une intégration durable dans la société française. Dans ces conditions, et alors que M. A s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne conteste pas avoir commis le 28 novembre 2023 des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance, les éléments apportés par le requérant, arrivé en France à l’âge de 19 ans, ne sont pas suffisants pour démontrer que la décision du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En outre, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.
8. Les éléments relatifs à la situation de M. A énoncés au point 6 du présent jugement ne sauraient être regardés comme constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant leur régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’autres éléments avancés par le requérant à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, ce dernier doit être écarté.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et son avocat demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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