Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2403357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403357 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la commune, la commune d'Aure-sur-Mer |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A, représenté par la SELARL Concept avocats, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2101798 rendu le 16 février 2024 qui, d’une part, a annulé la décision implicite du 2 août 2021 par laquelle le maire de la commune d’Aure-sur-Mer a refusé de convoquer le conseil municipal et a refusé d’inscrire des questions à l’ordre du jour d’un conseil municipal, d’autre part, a enjoint au maire de la commune d’Aure-sur-Mer de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour trois questions portant sur la délégation accordée au maire pour représenter la commune pour la création d’une coopération intercommunale en matière culturelle, sportive et touristique, sur les travaux du mur du cimetière de la commune et sur la sécurisation de l’accès au quartier des Colombiers, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Le requérant demande en outre qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de la commune d’Aure-sur-Mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’exécution de ce jugement n’a pas été assurée.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le maire de la commune d’Aure-sur-Mer conclut au rejet de la requête, à la condamnation du requérant à une amende de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande à titre subsidiaire que les extraits de procès-verbaux et vidéos du conseil municipal produits soient retirés des débats.
Il soutient que :
— le jugement n°2101798 a été parfaitement exécuté dès lors que les membres du conseil municipal ont été convoqués ;
— le requérant se fonde sur des faux en écriture publique afin d’établir ses allégations ;
— ces écrits n’ayant jamais étaient approuvés par le conseil municipal et n’étant pas contradictoires, ils doivent être retirés des pièces du dossier ;
— la présente requête fait partie d’une stratégie de blocage institutionnel mise en place par les requérants, qui est constitutive d’un recours abusif au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2101798 rendu le 16 février 2024, le présent tribunal a, d’une part, annulé la décision implicite du 2 août 2021 par laquelle le maire de la commune d’Aure-sur-Mer a refusé de convoquer le conseil municipal et refusé d’inscrire des questions à l’ordre du jour d’un conseil municipal, d’autre part, a enjoint au maire de la commune d’Aure-sur-Mer de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour trois questions portant sur la délégation accordée au maire pour représenter la commune pour la création d’une coopération intercommunale en matière culturelle, sportive et touristique, sur les travaux du mur du cimetière de la commune et sur la sécurisation de l’accès au quartier des Colombiers et ce, dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Lorsqu’une personne demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le tribunal et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au tribunal tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le tribunal se prononce au vu de cette instruction.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, lors de sa réunion du 28 mars 2024, le conseil municipal s’est prononcé sur la question relative à la sécurisation de l’accès au quartier des Colombiers. Par suite, le jugement a entièrement été exécuté sur ce point. L’exécution de cette mesure étant intervenue préalablement à la saisine de la juridiction par le requérant, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’exécution portant sur cette mesure comme étant irrecevables.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que si le maire a effectivement convoqué le conseil municipal à se réunir le 28 mars 2024 et a inscrit les questions relatives à la délégation accordée au maire pour représenter la commune pour la création d’une coopération intercommunale en matière culturelle, sportive et touristique, et aux travaux du mur du cimetière de la commune à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal, il a refusé que ces questions fassent l’objet d’une délibération et que leur approbation soit soumise au vote des membres du conseil municipal. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales que lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil, le maire est tenu de convoquer ce conseil dans un délai maximum de trente jours pour en délibérer. La mesure d’injonction dont il est demandé l’exécution a nécessairement été ordonnée en application des dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, sur le fondement desquelles la décision en litige a été annulée. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Aure-sur-Mer, qui n’établit l’existence d’aucune circonstance justifiant l’impossibilité de soumettre ces mesures au vote du conseil municipal, ne peut pas être regardé comme ayant exécuté intégralement le jugement mentionné ci-dessus.
6. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte à l’encontre du maire de la commune d’Aure-sur-Mer s’il ne justifie pas, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, avoir convoqué le conseil municipal, avoir inscrit à l’ordre du jour les questions relatives à la délégation accordée au maire pour représenter la commune pour la création d’une coopération intercommunale en matière culturelle, sportive et touristique ainsi qu’aux travaux du mur du cimetière de la commune, et avoir soumis ces questions au vote des membres du conseil municipal. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et ce, jusqu’à la date à laquelle le jugement n° 2101798 du 16 février 2024 aura reçu exécution.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par le maire de la commune d’Aure-sur-Mer tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le maire de la commune d’Aure-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aure-sur-Mer la somme que les requérants demandent au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’exécution du jugement n°2101798, en tant qu’elles portent sur la délibération d’une question relative à la sécurisation de l’accès au quartier des Colombiers, sont rejetées.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du maire de la commune d’Aure-sur-Mer s’il ne justifie pas, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, avoir convoqué le conseil municipal, avoir inscrit à l’ordre du jour les questions relatives à la délégation accordée au maire pour représenter la commune pour la création d’une coopération intercommunale en matière culturelle, sportive et touristique, ainsi qu’aux travaux du mur du cimetière de la commune, et avoir soumis ces questions au vote des membres du conseil municipal. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et ce, jusqu’à la date à laquelle le jugement n° 2101798 du 16 février 2024 aura reçu exécution.
Article 3 : Le maire de la commune d’Aure-sur-Mer communiquera au tribunal la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Aure-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLANL’assesseur le plus ancien,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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