Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 mars 2023, n° 2300062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 janvier et le 27 février 2023, la société Générale de travaux, représentée par Maître Valérie Fructus-Barathon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Petit-Bourg à lui verser la somme provisionnelle de 27 104,35 euros en raison de factures impayées ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts moratoires s’élevant à la somme de 8 522,13 euros ;
3°) de condamner la commune de Petit-Bourg à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables compte tenu des pièces présentées au dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la commune de Petit-Bourg, représentée par son maire M. A, conclut à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Générale de travaux a réalisé divers travaux de réfection de la voirie pour la commune de Petit-Bourg entre 2020 et 2022. Toutefois, selon elle, la totalité des sommes dues n’a pas été réglée par la commune, notamment en ce qui concerne certaines retenues de garantie, pour un montant total de 27 104,35 euros, objet du présent litige.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Petit-Bourg :
2. Si la commune de Petit-Bourg soutient que la requête est tardive en affirmant qu’elle aurait dû être enregistrée au plus tard le 5 septembre 2022, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le délai de recours contentieux a été interrompu par le versement, le 2 août 2022, d’une somme de 19 759,15 euros par la commune de Petit-Bourg, au titre du paiement d’une partie de sa dette. Par conséquent la requête n’est pas tardive.
Sur le principal :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties.
4. Il résulte de l’instruction qu’en défense la commune de Petit-Bourg ne conteste aucune des sommes en litige, se bornant à soutenir que la requête est irrecevable, sans opposer d’argument au fond. En conséquence de quoi, compte tenu également des pièces du dossier, il y a lieu de condamner la commune de Petit-Bourg à verser à la société Générale de travaux la somme de 27 104,35 euros, à titre de provision, dans la mesure où l’existence d’une obligation non sérieusement contestable est avérée.
Sur les intérêts :
5. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article R2192-31 du même code : » Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage « . Aux termes de l’article R2192-32 : » Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 27 104,35 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la date du commandement de payer du 2 mai 2022.
Sur les frais irrépétibles :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Petit-Bourg la somme de 1 000 euros à payer à la société Générale de travaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Petit-Bourg est condamnée à payer à la société Générale de travaux une somme de 27 104,35 euros, à titre de provision, dans les conditions rappelées au paragraphe 4 de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Petit-Bourg est condamnée à payer à la société Générale de travaux les intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 5 de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Petit-Bourg versera à la société Générale de travaux une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Générale de travaux et à la commune de Petit-Bourg.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé :
A. Cétol
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