Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mars 2026, n° 2600391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier et 12 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Bataille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mise en demeure par son employeur de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours, sous peine de voir son contrat de travail rompu, dont il a fait l’objet le 28 janvier 2026 d’une part, et le retard excessif ainsi que le silence persistant de l’administration sur sa demande de titre, alors qu’il exerce une activité professionnelle dans un secteur en tension d’autre part, le placent dans une situation de précarité immédiate et grave ;
- la décision attaquée du 9 janvier 2025 est entachée d’un défaut de motivation, aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2501430 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2026.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026 à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Bataille, représentant M. A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la condition d’urgence qui serait remplie compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis six années, de son intégration, par le travail, cumulant seize mois d’activité professionnelle continue, de sa volonté de régulariser sa situation administrative et des conséquences graves et immédiates qu’auraient l’exécution de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle, et sur la circonstance que, par un courrier du 22 août 2024, le préfet lui a uniquement demandé de s’acquitter d’un timbre fiscal d’un montant de 50 euros sans lui demander de produire le formulaire dont il fait état dans son mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen entré en France en 2020 selon ses déclarations, a demandé, par courrier reçu le 9 septembre 2024 par les services de la préfecture de Vaucluse, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née le 9 janvier 2025 une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il ressort des pièces qu’il a produites au dossier que, d’une part, M. A…, arrivé en France alors qu’il était mineur, a été scolarisé au sein du lycée professionnel agricole de l’Isle-sur-Sorgue depuis l’année scolaire 2020-2021 et a obtenu un premier CAP agricole le 3 novembre 2022, puis un second CAP maintenance des matériels agricoles le 18 septembre 2024 et à l’occasion duquel il a été titulaire d’un contrat d’apprentissage auprès de la société MBT. Il justifie également de trois contrats saisonniers en qualité d’ouvrier agricole, le premier auprès de Mme D… B… du 4 juillet 2022 au 26 août 2022, et les deux suivants au sein de la société La Petite Surface, du 7 janvier au 7 mars 2025, puis du 2 avril au 2 septembre 2025. Enfin, il est titulaire depuis le 3 septembre 2025 d’un contrat à durée indéterminée auprès de ce même employeur qui l’a mis en demeure, le 28 janvier 2025, de régulariser dans un délai de quinze jours sa situation administrative sous peine de rompre son contrat de travail. D’autre part, son activité professionnelle lui permet de subvenir seul à l’ensemble de ses besoins et notamment au paiement du loyer de son logement. Au regard de ces éléments, il apparaît que, du fait de l’exécution de la décision attaquée, M. A… se trouve exposé au risque de perdre, à court terme, le bénéfice de l’emploi pérenne qu’il occupe dans le secteur d’activité pour lequel il a été formé sur le sol français. Compte tenu de l’atteinte ainsi portée de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts personnels, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant satisfaite à son égard.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Vaucluse née le 9 janvier 2025 jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé de dépôt de demande l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant cette notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2026, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bataille, avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de Vaucluse née le 9 janvier 2025 refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de dépôt de demande l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bataille, avocat de M. A…, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Joël Bataille.
Fait à Nîmes, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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