Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2312053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B… A… demande au tribunal de réviser son titre de pension civile de retraite du 12 juin 2023 à fin de prise en compte, dans ses droits à pension, de huit trimestres supplémentaires.
Il soutient qu’il justifie, au titre de sa première et de sa troisième année de scolarité effectuées, respectivement en 1977/1978, à l’institut de préparation aux enseignements de second degré (IPES) de l’université de Rennes puis de Nantes, et en 1979/1980, à l’IPES de l’université François Rabelais de Tours, de huit trimestres admissibles en liquidation pour le calcul de sa pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête et à ce que le ministre de l’éducation nationale soit appelé en la cause.
Il fait valoir que son refus de réviser les bases de liquidation de la pension du requérant est fondé dès lors qu’il est tenu par les certificats d’exercice établis par les employeurs de ce dernier et qu’il ne dispose d’aucune marge de manœuvre quant à la validation des services accomplis par celui-ci au titre de l’année 1979/1980.
Vu :
- le titre de pension attaqué ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 57-236 du 27 février 1957 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 19 mai 1956, a exercé comme professeur agrégé de lettres modernes de l’enseignement secondaire jusqu’au 1er août 2023, date de sa radiation des cadres. Il a été admis, à cette date, au bénéfice d’une pension civile de retraite servie par le service des retraites de l’Etat du ministère du budget et des comptes publics en application d’un titre de pension n° 23-035913-E du 12 juin 2023 établi sur la base de 156 trimestres admis en liquidation, correspondant aux périodes du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1979, et du 1er septembre 1985 au 31 juillet 2023. Cette pension a notamment pris en compte, au titre des services liquidables, la deuxième année de scolarité effectuée par M. A…, en 1978/1979, à l’institut de préparation aux enseignements de second degré (IPES) de l’université François Rabelais de Tours, chargé de former, dans les conditions prévues par le décret du 27 février 1957 concernant le recrutement des professeurs des lycées, collèges classiques et modernes des écoles normales primaires et des professeurs des disciplines littéraires et scientifiques des écoles nationales professionnelles et des collèges techniques, alors en vigueur, les personnes recrutées dans les corps de professeurs de l’enseignement secondaire. Par sa requête, M. A… demande la révision de son titre de pension afin qu’il prenne en compte les trimestres correspondant à ses première et troisième années de scolarité effectuées, respectivement en 1977/1978 à l’IPES de l’université de Haute-Bretagne, à Rennes, puis à l’IPES de l’université de Nantes, et en 1979/1980, à l’IPES de l’université François Rabelais de Tours.
Sur l’objet du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le service des retraites de l’Etat a, postérieurement à l’introduction de la requête, fait droit partiellement à la demande de révision de sa pension présentée par M. A… en prenant en compte, au titre des services liquidables pour la détermination de ses droits à pension, son année de scolarité effectuée, en 1977/1978, à l’IPES de l’université de Haute-Bretagne puis à l’IPES de l’université de Nantes, où il a été muté sur sa demande en cours d’année par un arrêté du recteur de l’académie de Nantes du 10 janvier 1978. Le service des retraites de l’Etat a établi en conséquence un nouveau titre de pension de M. A…, concédé le 26 février 2024 sous la référence 24-106709-Q, établi désormais sur la base de 160 trimestres admis en liquidation, correspondant aux périodes du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1979, et du 1er septembre 1985 au 31 juillet 2023. Les conclusions de la requête de M. A…, qui doit désormais être regardée comme dirigée contre le titre de pension n° 24-106709-Q du 26 février 2024, sont dès lors devenues sans objet en tant qu’elles concernent les quatre trimestres du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1978, et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (…) », désormais codifié aux articles L. 1 et L. 2 du code général de la fonction publique. Aux termes de l’article L. 11 du même code : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : / 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l’article L. 5 (…) ». Selon l’article R. 65 du même code : « Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite (…) des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat constitue, pour chaque fonctionnaire (…) un compte individuel de retraite. A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l’intéressé (…) est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget. / Les administrations (…) ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l’Etat (…) transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite (…) ».
4. En application des dispositions précitées, le ministre chargé du budget, qui dispose des informations portées par les administrations ou établissements de l’Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l’Etat, magistrats et militaires, tout au long de la carrière des intéressés, à leur compte individuel de retraite, procède ensuite, par arrêté, à la liquidation et à la concession de la pension de l’intéressé ou de celle de ses ayants cause. Il procède également à la modification de la pension lorsque cela est nécessaire.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’exercice établie par l’université François Rabelais de Tours pour les besoins de la liquidation de la pension de retraite de M. A…, que l’intéressé a perçu un traitement soumis aux retenues pour pension civile au titre de la période du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1979, lors de sa deuxième année de scolarité en IPES effectuée à l’IPES de l’université François Rabelais, période au cours de laquelle il justifie ainsi de services liquidables au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Si M. A… soutient qu’il a par ailleurs effectué une troisième année de scolarité à l’IPES de l’université François Rabelais de Tours au cours de l’année 1979/1980, qui doit être prise en compte pour la liquidation de sa pension, il n’apporte aucune pièce au soutien de cette allégation, l’attestation d’exercice établie par l’université François Rabelais de Tours ne faisant pas état d’une telle circonstance. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander la révision de son titre de pension n° 24-106709-Q du 26 février 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… en tant qu’elles concernent ses droits à pension au titre de la période du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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