Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2517630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme C… A…, épouse B…, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la suspension immédiate de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 décembre 2025 ;
2°) la suspension de la décision de refus d’entrée au titre de l’asile ;
3°) l’interdiction de toute mesure d’éloignement vers le Mali ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation ;
5°) qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen.
Elle indique qu’elle est actuellement maintenue en zone d’attente et exposée à un risque immédiat d’éloignement vers le Mali où sa vie et son intégrité sont gravement menacées, que l’urgence est d’autant plus manifeste qu’elle a été victime de violences conjugales graves, qu’elle est la 4ème épouse dans un mariage forcé, que l’ethnie de son mari exerce une influence sociale et communautaire très forte, qu’il a menacé de la renvoyer de force vers le nord du Mali, zone de pressions extrêmes et de coercition religieuse, que ses deux filles ont été excisées de force en 2021 et 2023, preuve supplémentaire de l’absence totale de protection et du risque grave de violences pour elle, qu’elle s’est enfuie seule, sans pouvoir faire venir ses enfants, et a dû utiliser des faux documents grecs pour sauver sa vie et que son éloignement pourrait intervenir à tout moment.
Elle soutient que la décision contestée porte atteinte au droit d’asile, à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et au principe de non-refoulement, que l’Office n’a pas tenu compte de son mariage forcé et de sa position de 4ème épouse, des violences conjugales répétées, des pressions et menaces liées à l’ethnie de son mari et de l’excision forcée de ses deux enfants en 2021 et 2023, démontrant un risque certain et actuel de violences graves en cas de retour, de l’absence totale de protection de la part de l’État malien et des risques accrus liés à un retour dans le nord du Mali et des raisons de sa fuite précipitée et que la décision est manifestement irrégulière et la met en danger grave.
Vu :
la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante malienne née le 10 avril 1998 à Bamako, indique avoir été placée en zone d’attente à l’aéroport d’Orly après s’être vu interdire l’accès au territoire français au titre de l’asile à la suite d’une décision de rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 décembre 2025 ainsi que celle de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes d’une part de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d’autres Etats ; 2° La demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 531-32 ; 3° La demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article R. 352-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour refuser l’entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d’asile est le ministre chargé de l’immigration ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ( …) .». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Paris : Ville de Paris ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, à supposer que la demande de l’intéressée vise à la suspension de la décision, au demeurant non communiquée, par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait rejeté sa demande d’asile, une telle contestation ne peut être exercée que devant la Cour nationale du droit d’asile, à l’exclusion de toute autre procédure, et que, à supposer également que cette même demande vise aussi à suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur lui ayant refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, une telle contestation ne peut être portée que devant le tribunal administratif de Paris, siège du ministre de l’intérieur.
Par suite, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée comme portée devant une juridiction doublement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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