Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2517750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… E… D…, demande au tribunal d’enjoindre au service central d’état civil de transcrire son acte de mariage sur les registres de l’état civil français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article 48 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l’état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d’officier de l’état civil et les officiers de l’état civil du service central d’état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. (…) ».
Le fonctionnement des services de l’état civil, qui est placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative.
M. D… fait état de son mariage le 26 janvier 2014 en Egypte avec Mme B… C… et produit notamment, à l’appui de sa requête, son acte de mariage et soutien que par une décision implicite de rejet le service central de l’état civil a refusé de procéder à la transcription de cet acte.
Les litiges relatifs à l’état civil des personnes relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Dès lors, la demande présentée par M. D…, qui tend à obtenir du tribunal qu’il permette la transcription de son acte de mariage auprès des services de l’état civil français, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. D… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… D….
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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