Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 26 mai 2025, n° 2202532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ( |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 25 février 2022 et le 17 juin 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte du 2 décembre 2021, signifiée le 17 février 2022, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire lui demande le remboursement d’une somme totale de 245,95 euros correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 185,86 euros, somme à laquelle s’ajoutent le coût de l’acte « d’huissier » de justice à hauteur de 40,99 euros et le droit proportionnel à hauteur de 19,10 euros.
Elle soutient que :
— elle n’a pas directement reçu les sommes dont le remboursement lui est demandé dès lors que les APL ont toujours été versées à son bailleur ;
— si elle a physiquement quitté son logement à la fin du mois de juin 2020, son contrat de bail a pris fin le 31 juillet 2020 et son état des lieux de sortie a été réalisé le 1er août 2020 ; elle a vécu chez ses parents pendant les deux mois d’été, juillet et août 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que si la requérante n’occupait plus le logement pour lequel elle bénéficiait de l’APL depuis le 1er juillet 2020, cette allocation a été versée à son bailleur, qui le déduisait du loyer payé par Mme A.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 septembre 2020, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a notifié à Mme B A, un indu d’aide personnalisée au logement (APL), au titre du mois d’août 2020 pour un montant de 92,93 euros. Par une autre décision, du 18 janvier 2021, la CAF lui a notifié un indu d’APL, à hauteur du même montant, au titre du mois de juillet 2020. Mme A a contesté le bien-fondé de ces indus par courrier du 24 février 2021. Par une contrainte du 2 décembre 2021, signifiée le 17 février 2022, la CAF de Maine-et-Loire lui demande le remboursement de la somme totale de 245,95 euros correspondant à ces deux indus d’APL pour un montant de 185,86 euros, somme à laquelle s’ajoutent le coût de l’acte « d’huissier » de justice à hauteur de 40,99 euros et le droit proportionnel à hauteur de 19,10 euros. Mme A forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». En outre, aux termes de l’article R. 821-1 dudit code : « En vertu de la règle énoncée à l’article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d’une même personne ou d’un même ménage, au titre de plusieurs logements. ». Enfin, aux termes de l’article R.822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. »
3. Il résulte de l’instruction, notamment de l’état des lieux produit par Mme A, et n’est pas contesté, que cette dernière a signé un bail d’occupation d’un logement situé à Angers, qu’elle a occupé à compter du 10 juillet 2019. Il en résulte également que ce bail a pris fin le 1er août 2020 mais que Mme A, qui le soutient sans être contestée, a quitté son appartement le 30 juin 2020 afin d’aller passer les mois d’été chez ses parents, l’intéressée ayant, par conséquent, versé à son bailleur le loyer du mois de juillet 2020, sans toutefois occuper son logement au cours dudit mois. Il résulte, enfin, de l’avis d’échéance produit par la CAF que le bailleur de Mme A a bénéficié du versement de l’APL au titre du mois d’août 2020 et qu’il a adressé à la requérante un avis d’échéance aux termes duquel il indiquait lui devoir, au titre de ce mois d’août, la somme de 112,87 euros, en ce compris le montant de 92,93 euros au titre de l’APL. Il s’ensuit que Mme A était en droit de bénéficier de l’APL, indirectement en ce qu’elle était versée par la CAF au bailleur de l’intéressée, au titre du mois de juillet 2020 dès lors qu’elle était encore couverte par son bail d’habitation, qu’elle avait versé le loyer correspondant et qu’elle avait bien occupé son logement, qui constituait sa résidence principale, plus de huit mois par an, entre le 10 juillet 2019 et le 30 juin 2020. En revanche, il s’en suit également que Mme A, qui a bénéficié du versement de l’APL au titre du mois d’août 2020, par le truchement du reversement par son bailleur de cette aide, comme cela résulte de l’avis d’échéance susmentionné, ne pouvait bénéficier d’un tel versement dès lors qu’elle n’était plus titulaire d’un bail d’habitation pour le logement correspondant à compter du 1er août 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la CAF ne pouvait légalement émettre la contrainte en litige au titre de l’APL versée à Mme A que pour le mois d’août 2020 et que cette contrainte doit par conséquent être annulée en ce qu’elle sollicite de la requérante le remboursement de l’APL versée au titre du mois de juillet 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 2 décembre 2021, signifiée le 17 février 2022, est annulée en ce qu’elle porte sur l’indu d’aide personnalisée au logement correspondant au mois de juillet 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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