Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2400981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son recours administratif préalable obligatoire du 11 octobre 2023 contre la décision du 1er septembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, notamment de l’allocation pour demandeurs d’asile, à compter du 1er septembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les dépens de l’instance et la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est irrégulière faute d’entretien personnel ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son auteur s’est cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser les conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de sa demande d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions d’octroi des conditions matérielles d’accueil, et notamment qu’il a présenté sa demande d’asile tardivement car il n’avait pas été informé auparavant de la possibilité de demander l’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/22/UE ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 15 août 2001, a déposé une demande d’asile enregistrée le 1er septembre 2023. Par décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de sa demande d’asile. M. B… a formé le 11 octobre 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Faute de réponse à son recours, une décision implicite de rejet est née, qu’il conteste par la présente requête.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, le 1er septembre 2023. Cet entretien s’est déroulé en langue française, qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est irrégulière, faute d’entretien personnel, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision initiale du 1er septembre 2023, que l’auteur de la décision contestée se soit cru en situation de compétence liée pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile du fait de la tardiveté de sa demande d’asile.
En troisième lieu, M. B…, entré en France en 2017 et devenu majeur le 15 août 2019, ne conteste pas le caractère tardif de sa demande d’asile au regard du délai prévu à l’article L. 531-27 mentionné plus haut. La circonstance qu’il n’aurait pas été informé auparavant de la possibilité qu’il avait de demander l’asile ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En quatrième lieu, les pièces du dossier permettent de s’assurer que la décision contestée a été rendue après que l’éventuelle vulnérabilité de M. B… a été examinée. Le moyen tiré de l’erreur de droit faute d’examen de sa vulnérabilité doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, alors que d’autres dispositifs d’aide sont accessibles, la circonstance qu’en l’absence des conditions matérielles d’accueil, le requérant, qui a vécu plusieurs années en France sans en bénéficier, se trouverait privé de ressources, n’est pas de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifie l’octroi des conditions matérielles d’accueil malgré la tardiveté de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions précitées s’agissant de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
En sixième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE ayant été intégralement transposé en droit interne, M. B… ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance à l’encontre de la décision litigieuse.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La seule circonstance que le requérant se trouve privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne permet pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation contraire aux stipulations précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 11 octobre 2023 contre la décision du 1er septembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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