Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2025, n° 2506197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de la convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme contributive de l’État.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle est exposée à des sanctions administratives et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle ne peut circuler et voyager librement et enfin qu’elle ne peut exercer un emploi et trouver un autre logement alors qu’elle est victime de violences conjugales ;
la mesure est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen afin que sa demande soit enregistrée ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle judiciaire de Versailles du 11 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante gambienne, née le 21 avril 1992, bénéficiait, en dernier lieu, d’un titre de séjour pluriannuelle valable du 10 janvier 2022 au 9 janvier 2024. Elle expose avoir sollicité, le 8 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour, auprès du préfet des Yvelines et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de l’a convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.
La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme A… fait valoir qu’elle tente vainement d’obtenir un rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Il résulte toutefois de l’instruction que ses deux précédentes demandes formulées par voie dématérialisée ont fait l’objet de décisions de clôture en raison de l’incomplétude de son dossier les 7 mai 2024 et 27 septembre 2024. Alors que le préfet des Yvelines fait valoir que, compte tenu de l’expiration de son précédent titre de séjour, il appartient à Mme A… de déposer une première demande de titre de séjour parent d’enfant français via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), la requérante ne justifie pas ne pas pouvoir effectuer une telle démarche, dès lors qu’elle se borne à indiquer qu’elle ne peut y déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de Mme A… tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ne présente pas de caractère d’utilité au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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