Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2026, n° 2522236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. F… A… D… et Mme G… C…, représentés par Me Bohner, demandent au tribunal :
1°) d’admettre provisoirement M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 août 2025 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E… C… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité à Mme E… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil en application combinée des articles L 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur profit en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, M. A… D… et Mme E… C… déclarent se désister purement et simplement des conclusions tendant aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a délivré le 4 février 2026 un visa de long séjour à Mme E… C….
M. A… D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… D… a été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 10 février 2026. Par suite, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. A… D… et Mme E… C… ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros, sous réserve que Me Bohner, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… D… et Mme E… C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bohner une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A… D…, à Mme B… E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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